La Chambre Commerciale de la Cour de cassation, le 2 mars 1993, consacre la notion de mandat d'intérêt commun à propos d'un diffuseur de presse au lieu de retenir un contrat de commission.
Mme Nitescu a acquis un fonds de commerce après avoir été agréée en qualité de diffuseur de presse le 18 juin 1985. Elle était fournie par la société Nouvelles messagerie de la presse parisienne en quotidien. Celle-ci a notifié à Mme Nitescu la résiliation du contrat de diffuseur pour faute grave, le 13 novembre 1986 avec effet le lendemain.
Mme Nitescu assigne la société en paiement de dommages et intérêts pour rupture brutale et injustifiée du contrat.
La Cour d'appel de Paris le 17 mai 1990 accueille la demande de Mme Nitescu au motif qu'il ne comportait aucun risque financier pour le mandataire, en constatant l'absence d'intérêt de ce dernier d'un essor de l'entreprise du mandant. Elle décide que le contrat litigieux était un mandat d'intérêt commun. De plus, elle a condamné le mandant du seul fait de l'absence de faute du mandataire.
[...] En l'espèce, en décidant que Mme X . n'avait pas méconnu son obligation de restitution, parce qu'il n'était pas établi que le nombre manquant d'invendus restitués était imputable à Mme X et qu'ainsi la société ne prouvait pas l'existence d'une cause légitime de rupture, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et violé les articles et 2004 du Code civil. Un contrat entre un diffuseur de presse et son fournisseur est-il un mandat d'intérêt commun ou un contrat de commission ? [...]
[...] En principe, c'est au mandant qui entend échapper au paiement de l'indemnité, de prouver que le mandataire d'intérêt commun a commis une faute. Mais le mandataire était aussi dépositaire ou au moins il avait une obligation de restitution. Mais, l'article 1927 du Code civil, fait peser sur le dépositaire qui ne restitue pas la charge de la preuve de son absence de faute (Cass Com 22 Novembre 1988). C'est pourquoi, c'est au NMPP d'apporter la preuve que tous les journaux n'ont pas été restitués et que la preuve de ses manquements est imputable à la faute du mandataire. [...]
[...] L'intérêt du dépositaire à la diffusion des journaux : l'existence de la notion d'intérêt commun La Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a dans deux arrêts du 8 Octobre 1969 défini le mandat d'intérêt commun comme un mandat dans lequel les parties ont intérêt à l'essor de l'entreprise par création et développement de la clientèle. Un auteur C. Pigache a démontré que le mandat d'intérêt commun se caractérise, d'une part, par l'adhésion des deux parties à une cause commune, c'est-à-dire que les parties ont le même but, la réalisation de l'opération pour laquelle le mandat a été donné et, d'autre part, par la participation des deux parties aux profits et aux risques de l'opération. Cette analyse renforce le parallèle entre le mandat d'intérêt commun et la société en participation. [...]
[...] Ceci pourrait faire douter de la capacité de l'intérêt commun à exercer une quelconque influence sur les contrats de distribution intégrée. Tel n'est pourtant pas le cas : loin de se manifester de manière aussi éclatante qu'en matière de mandat, ce concept, eu égard au contrat de franchise, de concession exclusive ou de distribution sélective, bénéficie d'un rayonnement à la fois diffus et continu. La Chambre Commerciale le 19 Février 2000 a considéré que en premier lieu, qu'après avoir relevé qu'aucun contrat écrit n'était intervenu entre les parties, que M. [...]
[...] Ce rejet est exprimé de manière encore plus explicite dans un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 12 mai 1995. Reste que, dans une décision du 2 mars 1993, les Hauts Magistrats ont admis un diffuseur de presse à se prévaloir de la théorie du mandat d'intérêt commun, alors même que les juges du fond avaient relevé que ce dernier exerçait à titre personnel "les activités commerciales de librairie-papeterie-journaux-bonneterie-mercerie-parfumerie-confiserie". L'intérêt commun est vérifié dès lors que le contrat donnait naissance à une clientèle commune, c'est-à-dire d'une chose commune aux parties. [...]
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