« L'indépendance vaut bien que l'on supporte la solitude » écrivait George Bernard Shaw, écrivain irlandais du XX° siècle. Et s'il était possible d'avoir les deux, de composer un groupe de sociétés tout en préservant une part d'indépendance ? C'est ce que tend à nous prouver l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendu le 18 octobre 1994. En effet, cette décision traite de la coexistence entre l'unité d'un groupe de sociétés, qui collabore, et le principe sacrosaint de l'autonomie des personnes morales au sein d'un groupe de sociétés.
La société en nom collectif (SNC) Alma Atlantique, société faisant partie du groupe de sociétés Alma, a transmis des documents, des dossiers et des conclusions remis par ses clients à la SNC Alma Intervention pour que cette dernière réalise des études techniques dans le domaine fiscal et social. La SNC Alma Atlantique a par la suite demandé à la SNC Alma Intervention de lui rendre les éléments transmis. Celle-ci ayant refusé, la SNC Alma Atlantique l'a assignée en justice pour que les éléments prêtés lui soient restitués dans leur intégralité. Pour s'opposer à cette demande, la SNC Alma Intervention fait valoir l'appartenance de la SNC Alma Atlantique au groupe Alma. Son moyen est le suivant : en vertu de son appartenance au groupe de sociétés Alma, les seuls titulaires des contrats signés par la SNC Alma Atlantique avec ses clients sont l'ensemble des sociétés intervenantes sur ces dossiers, les honoraires étant par la suite répartis entre ces diverses sociétés.
[...] En effet, il ne s'agit pas, dans l'arrêt commenté, d'une société mère d'un côté et d'une filiale de l'autre ; nous sommes face à deux sociétés, sur un pied d'égalité, que nous pourrions grossièrement taxer de sœurs au sein du groupe de sociétés (pour garder la taxinomie de la famille). Ainsi, la SNC Alma Intervention justifie la confusion des patrimoines en vertu des honoraires, partagés entre les sociétés. Or une fois partagés, les honoraires vont dans chacun des patrimoines des différentes sociétés. Il n'y a donc pas un ensemble, une personnalité morale détenant un patrimoine, mais plusieurs. [...]
[...] Dans cet arrêt, elle déboute la SNC Alma Atlantique de sa demande au motif que les SNC Alma Atlantique et Alma Intervention exerçaient leurs activités au sein d'un même groupe et se partageait les honoraires perçus. La SNC Alma Atlantique, insatisfaite, a alors formé un pourvoi en cassation. La Chambre Commerciale de la Cour de cassation, le 18 octobre 1994, a tranché en faveur de la demanderesse. En effet, elle casse et annule la décision rendue en appel en déclarant que les deux sociétés sont des personnes morales juridiquement distinctes, et que les clients ayant traité avec l'une des sociétés, la SNC Alma Atlantique est en droit de récupérer les documents réclamés. [...]
[...] C'est ce que tend à nous prouver l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendu le 18 octobre 1994. En effet, cette décision traite de la coexistence entre l'unité d'un groupe de sociétés, qui collabore, et le principe sacrosaint de l'autonomie des personnes morales au sein d'un groupe de sociétés. La société en nom collectif (SNC) Alma Atlantique, société faisant partie du groupe de sociétés Alma, a transmis des documents, des dossiers et des conclusions remises par ses clients à la SNC Alma Intervention pour que cette dernière réalise des études techniques dans le domaine fiscal et social. [...]
[...] Il convient désormais de tirer les conséquences de cette autonomie patrimoniale de chacune des sociétés en cause dans l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 18 octobre 1994. Parce que si cette autonomie est consacrée, elle a un impact sur la solution retenue en l'espèce. La clientèle propre à la société, conséquence de cette autonomie patrimoniale Le principe d'autonomie patrimoniale a plusieurs conséquences sur la relation entre une filiale et la société mère d'un groupe de sociétés. La jurisprudence refuse notamment de faire peser sur la société mère le poids de la réparation des dommages causés par sa filiale à des tiers, et ce, parce que la personne morale de la société dominée s'interpose entre son créancier et la société mère, même si elles appartiennent au même groupe de société. [...]
[...] Le groupe n'est ainsi pas une entité juridique pourvue de la personnalité morale, mais plutôt un phénomène économique bâti autour d'un antagonisme fondamental pour reprendre l'expression de C. Hannoun, à savoir celui de l'unité de décision et de l'autonomie juridique des sociétés. Le groupe de sociétés est donc un non-sujet de droit, pour reprendre les termes de Jean Carbonnier. Mais qu'en est-il du statut, du pouvoir des sociétés qui composent le groupe de sociétés ? On pourrait penser qu'en intégrant un groupe de sociétés, elles perdent leur personnalité morale. Néanmoins, les groupes de sociétés n'en ayant pas eux-mêmes, il n'y aurait alors plus de personnalité morale. [...]
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