L'objet social, pièce fondamentale de la société, doit être absolument respecté au risque de violer le principe de spécialité, mais dans le cas d'un acte le dépassant, ce principe de respect de l'objet social sera confronté à celui de sécurité juridique pour les tiers. L'arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation du 18 octobre 1994 apporte des éléments sur la conciliation de ces intérêts contradictoires.
Une promesse synallagmatique de cession d'un fonds de commerce a été consentie par le gérant de la société Al Malak, qui l'exploitait jusqu'à présent à la société Farb France. Toutefois le promettant ne s'étant pas exécuté, le bénéficiaire lui réclama le versement d'une somme d'argent à titre d'indemnité prévue dans le contrat, la société Al Malak refusa. Le bénéficiaire assigna donc la société défaillante en paiement de l'indemnité. L'assignation fut portée devant le tribunal de commerce. Mais un appel fut interjeté contre le jugement du tribunal et la cour d'appel de Paris se prononça dessus par un arrêt du 10 juillet 1992, faisant droit aux prétentions du bénéficiaire de la promesse. La société Al Malak forma un pourvoi en cassation devant la chambre commerciale de la cour de cassation, qui par un arrêt du 18 octobre 1994 cassa l'arrêt d'appel pour défaut de base légale.
La question se posant donc devant la Cour de cassation est donc de savoir si un acte conclu par le gérant visant à la cession du fonds de commerce exploité par sa société lui est opposable en l'absence d'autorisation par les associés.
[...] En premier lieu d'après l'article 1833 du Code civil, il doit être licite, et à défaut la société pourra être sanctionnée par une nullité absolue. Ensuite l'objet social doit être déterminé. Cette exigence de détermination de l'objet social est fondamentale puisqu'elle va apporter deux grandes conséquences sur l'exercice de la société. Tout d'abord, c'est en fonction de l'objet social de la société que l'on pourra déterminer si la société est civile ou commerciale en dehors des cas où la loi le dit. De cela découle le principe de spécialité qui impose à la société d'agir dans les limites de l'objet social. [...]
[...] l‘intervention exceptionnelle des associés en cas de dépassement de l‘objet social une modification nécessaire des statuts en cas de dépassement de l'objet social. L'objet social est intégré dans les statuts de la société, cela signifie donc que si l'objet social est modifié, les statuts devront eux aussi l'être puisqu'il n'est pas toléré qu'une discordance puisse exister entre l'objet social réellement pratiqué et celui figurant dans les statuts, car cela serait un facteur d'insécurité pour les tiers voulant contracter avec la société qui n'a à disposition que statuts de la société déposés au greffe du tribunal de commerce du ressort du siège social de la société. [...]
[...] Cependant, cette injonction ne porte que sur la recherche d'une affectation de l'objet social et non pas de l'éventuelle bonne foi de l'acquéreur. Il y a là par voie de conséquence une objectivation manifeste des rapports de la société avec les tiers. II) L'objectivisation bienvenue des litiges sur l‘opposabilité acte dépassant l‘objet social La cour impose aux juges du fond, pour constater l'opposabilité d'un acte du gérant, de seulement vérifier l'existence d'un élément purement objectif, le vote des modifications des statuts et de ce fait, elle semble assez justement abandonner un critère de nature législative, la bonne foi de l'acquéreur A). [...]
[...] la validité de principe des actes du gérant dans le cadre de l'objet social l'étendue justifiée des pouvoirs du gérant. Dans une SARL, société dont il est question dans l'arrêt, le gérant a des compétences très étendues que ce soit sur le plan interne qu'externe. Sur le plan interne, les pouvoirs du gérant sont déterminés par les statuts (article L.223-18 alinéa et la sanction du non-respect de sa ligne de conduite peut être soit politique, ce qui pourra entraîner sa révocation, soit juridique avec l'engagement de sa responsabilité s'il a commis une faute qui a causé un préjudice à la société. [...]
[...] Le bénéficiaire assigna donc la société défaillante en paiement de l'indemnité. L'assignation fut portée devant le tribunal de commerce. Mais un appel fut interjeté contre le jugement du tribunal et la cour d'appel de Paris se prononça dessus par un arrêt du 10 juillet 1992, faisant droit aux prétentions du bénéficiaire de la promesse. La société Al Malak forma un pourvoi en cassation devant la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui par un arrêt du 18 octobre 1994 cassa l'arrêt d'appel pour défaut de base légale. [...]
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