Quatre conditions déterminent la constitution d'un contrat: un consentement non vicié, la capacité juridique, un objet certain et une cause licite. Par déduction, une société doit comporter un objet dit « social » , condition de validité de la société qui sera défini dans les statuts. C'est ainsi que le gérant de la société Al Malak a consenti une promesse de vente sur le fonds de commerce de celle-ci à la société Farb France, la non-exécution de cette promesse étant sanctionnée par des indemnités. Par la suite, en raison de la non-réalisation de la vente, la société Farb France demande le paiement de l'indemnité. La société Al Malak répond alors que la promesse lui était inopposable car elle n'a pas été autorisée par les associés.
En raison du contentieux, la société Farb France assigna la société Al Malak en paiement de l'indemnité consentie lors de la promesse de vente devant une juridiction de premier ressort.
Par conséquent, il s'agira de déterminer si la cession d'un fonds de commerce par le gérant d'une société peut engendrer une modification des statuts quant à la détermination de l'objet social.
[...] Les pouvoirs que la loi reconnaît au gérant d'une société sont très larges. À l'égard des tiers, il a des pouvoirs très étendus pour agir au nom de la société. Cependant, dans le régime de droit commun, il ne faut pas mépriser que la loi attribue expressément des pouvoirs aux associés. Tel est le rappel de la Cour de cassation lorsqu'elle renvoie l'article 49 à l'article 60 de la loi du 24 juillet 1966: toutes autres modifications des statuts sont décidées par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales Par conséquent, par un raisonnement syllogistique, le gérant peut effectuer des actes au nom de la société dans la mesure où ils n'engendreraient pas un changement des statuts de la société, car seule l'assemblée générale bénéficie de cette prérogative. [...]
[...] Par conséquent, on ne limite pas l'action du gérant au dépassement de l'objet social, mais au fait de la rédaction de nouveaux statuts. Après avoir étudié la situation du gérant face à la société, il s'agira d'appréhender celle du gérant face aux tiers. la protection de la société quant à ses relations avec les tiers Dans un deuxième temps, contrairement à la cour d'appel, la Cour de cassation rend la promesse de vente inopposable à la société. Cette décision cache en vérité une sanction implicite du tiers mais reste protectrice de l'ordre social. [...]
[...] Dans un arrêt du 18 octobre 1994, la chambre commerciale de la Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Versailles. Par conséquent, il s'agira de déterminer si la cession d'un fonds de commerce par le gérant d'une société peut engendrer, une modification des statuts quant à la détermination de l'objet social? À ce problème-là, la Cour de cassation répondra par l'affirmative en protégeant l'objet social de la société face aux tiers la protection de l'objet social quant aux actes du gérant À la lettre de la législation régissant le droit commun des sociétés, le gérant d'une société dispose de pouvoirs très étendus que la jurisprudence vient limiter des pouvoirs étendus du gérant L'arrêt présenté reste très discret à propos du régime de la société Al Makar. [...]
[...] En contrepartie, le gérant devient exempt de mauvaise foi, certes, il ne pouvait pas sortir du champ d'application de l'objet social, mais il n'en était pas pour autant sanctionné, alors que la décision de la cour d'appel avait pour sanction l'opposabilité à la société de l'acte: l'éventuel défaut d'autorisation donnée au gérant pour signer l'acte de vente du fonds de commerce, concerne les relations internes entre le gérant et les associés qui ne sauraient affecter les rapports entre le promettant et le bénéficiaire de la promesse de vente Ce régime avait pour défaut de sanctionner non seulement le gérant, mais aussi toute la société donc les associés. La sanction implicite du tiers paraît justifiée. une interprétation paraissant justifiée Par cette décision, le juge de la haute cour de juridiction fait prévaloir les intérêts de la société aux intérêts de la relation contractuelle entre le gérant et un tiers. Par conséquent, il porte à l'objet social une attention toute particulière. Il s'agit avant tout d'une interprétation stricte des dispositions de la loi du 24 juillet 1966, le juge ne reprenant que les dispositions du législateur. [...]
[...] À vrai dire, il semble très difficile d'excéder l'objet social sans changer les statuts. De plus, cela semble particulièrement protéger la société de tout état de fraude. En effet, comment pourrait-on contrôler qu'un gérant ne cède pas des droits de propriété à un tiers ou ne transfère une partie du capital si le juge n'interprétait pas strictement les dispositions du code de commerce? De même, un des principes porteurs en droit français reste le fait que le sujet de droit doit se renseigner et c'est pourquoi a été érigé le principe de bonne foi du tiers. [...]
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