L'article 1848, alinéa 1er du Code civil pose le principe selon lequel le gérant ne peut seulement accomplir les actes de gestion que demande l'intérêt de la société. Les actes d'une société doivent donc prendre en compte l'intérêt social de celle-ci.
La société en nom collectif Champenier-Risterucci a consenti, à l'unanimité des associés réunis en assemblée générale extraordinaire, cautionnement de prêts accordés, à titre personnel à deux associés, M. X et Mlle Y. A la suite d'une ouverture en redressement judiciaire et de l'admission des créances de cautionnement, l'état des créances est contesté par la société en nom collectif Thomas répartition, au droit de laquelle se trouvait la société Alliance société. La cour d'appel d'Aix-en-Provence accueille les réclamations de la société Thomas réparation et écarte les créances déclarées par banque (Crédit Lyonais).
La Cour de cassation doit alors répondre à la question de savoir si une dette contractée à titre personnel par un associé engage la société dans ses rapports avec les tiers lorsque cette dette a été cautionnée en assemblée générale par l'ensemble des associés.
[...] À l'inverse, dans le second cas, si les intérêts des autres créanciers sont pris en compte, en l'espèce la Société Thomas réparation, alors l'intérêt social ne sera pas conforme. En effet, la dette a été contractée à titre personnel et les créanciers de la société seront lésés si celle-ci était considérée comme une dette sociale. Le juge dispose donc d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier la conformité de la décision à l'intérêt social. On peut cependant se demander si ce pouvoir n'est pas plus restreint pour une société en nom collectif. [...]
[...] La Cour de Cassation pose cependant deux conditions : il faut l'accord unanime de tous les associés et la décision ne doit pas être contraire à l'intérêt social de la société. Le critère de conformité à l'objet social n'est pas abandonné, mais il ne suffit pas. En effet, l'accord unanime des associés s'apparente à la conformité de cet objet social puisqu'au terme de l'art L121-6 du Code de Commerce, les décisions qui excèdent le pouvoir du gérant doivent être prises en assemblée générale par l'ensemble des associés. [...]
[...] On peut ainsi craindre que le juge s'immisce encore plus dans le fonctionnement de la société qu'il ne le faisait déjà auparavant en contrôlant la conformité de l'objet social. L'intérêt social ne s'apprécie pas de la même façon selon le moment où la décision a été prise et quelques années plus tard. La Cour de Cassation laisse le soin aux juges du fond de décider discrétionnairement si l'intérêt social est respecté par la décision prise à l'unanimité des associés. Doit-on alors craindre une insécurité juridique dans ce domaine eut égard du pouvoir de contrôle discrétionnaire des juges sur l'intérêt social ? [...]
[...] La Cour de Cassation censure cette solution par cet arrêt. . ne suffit pour écarter un cautionnement pris en assemblée générale par l'ensemble des associés La Cour de Cassation casse la décision de la Cour d'Appel, au visa de l'article L121-6 du code de commerce, en considérant que la garantie octroyée par la société, en dehors de son objet social, pour les dettes d'un associé est valable, dès lors qu'elle résulte de la volonté unanime des associés et qu'elle n'est pas contraire à l'intérêt social. [...]
[...] Et ce d'autant plus que la notion d'intérêt social n'est pas explicitée par la Cour de Cassation dans cet arrêt. Cependant dans une société de personne, telle qu'une Société en Nom Collectif, l'intérêt social se rapproche de la décision à l'unanimité. En effet si tous les associés se mettent d'accord, il semble difficilement concevable que cette décision soit contraire à l'intérêt social de la société. Cette décision est au moins conforme à l'intérêt commun des associés. Le contrôle du juge semble assoupli. Cependant comme on l'a vu précédemment, la notion d'intérêt social reste floue. [...]
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