M. Chaouch, gérant d'une société, a commis une faute volontaire dans l'exécution du contrat dans la mesure où une prestation de moindre valeur a été substituée à celle qui était prévue ce qui n'a donc pas pu passer inaperçu pour l'homme de l'art.
Le premier juge a retenu la faute personnelle de M. Chaouch dont le comportement dolosif est la cause déterminante des désordres.
La Cour d'appel d'Aix-en-Provence, le 26 août 1998, a déclaré M. Chaouch responsable des désordres et malfaçons et la condamner à payer diverses sommes au motif qu'il ressort du rapport d'expertise que M. Chaouch a commis une faute volontaire entrainant la retenue de sa responsabilité quasi délictuelle.
A quelles conditions la responsabilité personnelle du gérant d'une société peut être engagée sur le fondement de la faute séparable de ses fonctions ?
[...] Commentaire de l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 18 Juin 2003 M. Chaouch, gérant d'une société, a commis une faute volontaire dans l'exécution du contrat dans la mesure où une prestation de moindre valeur a été substituée à celle qui était prévue ce qui n'a donc pas pu passer inaperçu pour l'homme de l'art. Le premier juge a retenu la faute personnelle de M. Chaouch dont le comportement dolosif est la cause déterminante des désordres. [...]
[...] Les juges du fond, approuvés par la Cour de Cassation, firent droit à la demande du fournisseur qui invoquait la responsabilité personnelle de la gérante aux fins d'obtenir réparation du préjudice résultant du non- règlement des créances cédées. Dans un attendu de principe, la Haute Cour a rappelé le principe selon lequel la responsabilité du dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions pour ensuite définir celle-ci : il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une gravité particulière incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales Ainsi, la Chambre Commerciale semble définir la faute détachable du dirigeant comme étant celle qui est incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions, cette incompatibilité se définissant à partir de deux éléments : le caractère intentionnel de la faute et sa particulière gravité. [...]
[...] Apport de l'arrêt Dans un arrêt du 20 mai 2003, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé et confirme l'arrêt ayant retenu la responsabilité personnelle de la dirigeante sur le fondement de la faute séparable de ses fonctions. Après, elle définit la faute séparable des fonctions comme une faute intentionnelle et d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales. En l'espèce, la troisième Chambre civile de la Cour de Cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel en décidant que la responsabilité de la société en question se confondait avec celle de son gérant. [...]
[...] La Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966 devenu l'article L223-22 du Code de Commerce. Cet article dispose que les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement envers la société ou les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Avec cet arrêt, la Cour de cassation met fin à la responsabilité personnelle limitée des dirigeants sociaux et élargit la notion de faute séparable des fonctions (II). I. La responsabilité personnelle limitée des dirigeants sociaux A. [...]
[...] En tout état de cause, lorsque le tiers choisit d'agir directement contre le dirigeant, l'action ne bénéficie pas du délai de prescription de droit commun mais est enfermée dans un délai de trois ans. II. La volonté d'élargir la notion de faute séparable des fonctions A. La définition de la faute d'une particulière gravité La notion de faute détachable de l'exercice des fonctions a dans un premier temps conduit la Cour de Cassation à exonérer largement les dirigeants, même s'ils s'étaient rendus coupables de graves fautes de gestion : ni le dol du dirigeant dans l'exécution d'un contrat, ni même un dépassement de pouvoirs ne suffisaient à caractériser une telle faute. [...]
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