Le coup d'accordéon consiste à réduire à zéro son capital social en vue d'apurer des pertes puis à l'augmenter immédiatement afin de reconstituer ses capitaux propres. Dans son arrêt du 18 juin 2002 la chambre commerciale de la Cour de cassation en admet la licéité malgré l'absence du droit préférentiel ce souscription, ce qui apporte des précisions sur le régime applicable à cette pratique.
Une société endettée a, dans le cadre de la procédure de règlement amiable de la loi du 1er mars 1984, décidé de sa restructuration et de sa reprise par une autre société. Un protocole a été conclu le 4 juillet 1994 entre les actionnaires majoritaires de la première société, les banques créancières et la seconde société. Pour mettre en œuvre ce protocole l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires réunie le 8 août 1994 a décidé de réduire le capital social à zéro et d'augmenter celui-ci avec suppression du droit préférentiel de souscription au seul profit de la seconde société. Divers actionnaires minoritaires de la première société ont assigné celle-ci afin qu'elle soit condamnée à réparer le préjudice subi par eux du fait de leur exclusion.
Un coup d'accordéon peut-il être légalement effectué sans droit préférentiel de souscription ?
[...] L'arrêt ne permet pas de juger des évolutions dont l'expression nouvelle pourrait être porteuse. On peut relever, en reprenant un argument qui a servi à l'élaboration de ce qu'on a appelé la doctrine de l'entreprise, que la société étant la méthode juridique d'organisation de l'entreprise il n'est pas surprenant que leurs deux intérêts se recoupent. La conformité à l'intérêt des associés : le respect du principe d'égalité Certains auteurs sont partisans d'un véritable renouveau de la notion d'intérêt commun des associés. [...]
[...] Arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation juin 2002 Le coup d'accordéon consiste à réduire à zéro son capital social en vue d'apurer des pertes puis à l'augmenter immédiatement afin de reconstituer ses capitaux propres. Dans son arrêt du 18 juin 2002 la chambre commerciale de la Cour de cassation en admet la licéité malgré l'absence du droit préférentiel de souscription, ce qui apporte des précisions sur le régime applicable à cette pratique. Une société endettée dans le cadre de la procédure de règlement amiable de la loi du 1er mars 1984, décidé de sa restructuration et de sa reprise par une autre société. [...]
[...] Par un premier arrêt, la cour d'appel a infirmé le jugement en tant qu'il déclarait irrecevable l'action de ceux-ci. Par un second arrêt du 2 décembre 1998, ma cour d'appel a écarté tous les moyens présentés par les actionnaires minoritaires et a rejeté leurs demandes. Ils se pourvoient en cassation. Ils affirment qu'en déduisant l'absence d'atteint à l'intérêt commun des associés du caractère supposé bénéfique de l'opération au regard de l'intérêt social la cour d'appel a violé l'article 1833 du Code civil. [...]
[...] Cependant, la seule réduction à zéro du capital social ne permet pas de rétablir la pérennité de la société et c'est pour cela que le second volet du coup d'accordéon réside dans une recapitalisation. Les arrêts de la Cour de cassation affirmant la licéité des coups d'accordéon avant cet arrêt pouvaient laisser supposer que le droit préférentiel de souscription était une condition de cette licéité. Cependant, l'arrêt de la chambre commerciale du 17 mai 1994 n'affirmait pas la nécessité d'un tel droit préférentiel. Néanmoins, il n'avait jamais été affirmé qu'il n'était pas indispensable. Y avait-il un droit de rester associé ? [...]
[...] Un coup d'accordéon peut-il être légalement effectué sans droit préférentiel de souscription ? La Cour de cassation en affirme la validité. Elle s'appuie tout d'abord sur la contribution aux pertes pour légitimer la réduction du capital à zéro et affirme que la licéité de l'opération n'est pas subordonnée à un droit préférentiel de souscription, contrairement à ce qu'affirmait une partie de la doctrine Elle distingue par ailleurs l'intérêt social et l'intérêt commun des associés pour affirmer que le coup d'accordéon est conforme à chacun d'entre eux (II). [...]
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