A coté de la vocation aux bénéfices et aux économies, les associés s'engagent à contribuer aux éventuelles pertes de la société. L'objectif principal restant la survie de la société. En l'espèce, une société anonyme, l'Amy SA dont l'endettement bancaire excédait 215 000 000 de francs en novembre 19993, a décidé de sa restructuration et de sa reprise par la société KLG. Un protocole a alors été conclu, le 4 juillet 1994, entre les actionnaires majoritaires de la SA l'Amy, les treize banques créancières et la société KLG afin de formaliser l'accord entre les parties sur les modalités liées au renflouement de la SA l'Amy. Pour ce faire, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires a décidé de mettre en place une opération communément appelée le « coup d'accordéon » ; cela s'est manifesté par la réduction à zéro franc du capital social. S'en est suivi l'annulation d'actions existantes, une augmentation corrélative du capital, une émission d'actions nouvelles, ainsi qu'une suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, au profit de la société KLG. Or, divers actionnaires minoritaires de la société, dont l'Association Adam, ont estimé avoir été exclus de façon irrégulière de cette société.
Par conséquent, ces derniers ont assigné la société l'Amy en justice, afin qu'elle soit condamnée à réparer le préjudice subi, en raison de cette exclusion.
L'opération litigieuse, associée à la suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, sacrifie-t-elle l'intérêt commun de ces derniers au vu de l'intérêt social ? Plus précisément, constitue-t-elle une atteinte à leur droit de propriété, ou une réalisation de l'obligation de contribuer aux pertes sociales ? La chambre commerciale de la cour de cassation, dans son arrêt du 18 juin 2002, confirme, aux mêmes motifs l'arrêt de la cour d'appel et rejette ainsi le pourvoi.
[...] La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 18 juin 2002, confirme, aux mêmes motifs l'arrêt de la cour d'appel et rejette ainsi le pourvoi. Qu'en effet, l'opération litigieuse avait été décidée par l'assemblée générale des actionnaires afin de reconstituer les fonds de la société et en assurer ainsi sa pérennité, qui sans cela, était condamnée au dépôt de bilan. Que la réalisation de cette opération aurait eu les mêmes conséquences que le dépôt de bilan faisant subir un sort identique aux actionnaires minoritaires et majoritaires. [...]
[...] Cette exclusion (du moyen) semble parfaitement logique, car en matière de coup d'accordéon il n'existe aucun apport supplémentaire obligatoire, la suppression du droit préférentiel de souscription empêchant par essence tout apport additionnel des actionnaires en place. La cour réaffirme que cette réduction du capital à zéro sanctionne leur obligation de contribuer aux pertes sociales dans la limite de leurs apports. Qu'en effet, la SA l'Amy n'avait pas d'autres solutions que de réduire son capital pour ensuite le rée augmenter, afin d'assurer sa survie. [...]
[...] Les clauses léonines : commentaire de l'arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 18 juin 2002 A coter de la vocation aux bénéfices et aux économies, les associés s'engagent à contribuer aux éventuelles pertes de la société. L'objectif principal restant la survie de la société. En l'espèce, une société anonyme, l'Amy SA dont l'endettement bancaire excédait de francs en novembre 19993, a décidé de sa restructuration et de sa reprise par la société KLG. Qu'un protocole a alors été conclu, le 4 juillet 1994, entre les actionnaires majoritaires de la SA l'Amy, les treize banques créancières et la société KLG afin de formaliser l'accord entre les parties sur les modalités liées au renflouement de la SA l'Amy. [...]
[...] En effet, à l'époque, le droit préférentiel de souscription avait été maintenu, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. La nouveauté se caractérise par la licéité d'une telle opération coup d'accordéon même lorsqu'il s'accompagne d'une suppression au droit préférentiel de souscription des actionnaires. En validant ainsi l'opération au seul profit d'un tiers repreneur, la société KLG, la Cour de cassation ne se fonde que sur la nécessité économique d'éviter un dépôt de bilan. L'éviction de l'actionnaire est alors avec cet arrêt, définitivement consacré. [...]
[...] Les actionnaires minoritaires de la SA l'Amy, se trouvent évincés de cette dernière, désormais contrôlée par le seul repreneur. La suppression du droit préférentiel de souscription pourrait être évitée si, à l'inverse, l'augmentation du capital précédait sa réduction. Cependant, cette forme de recapitalisation ne supprimerait pas les dettes de la société, ce qui explique qu'elle ne soit pas utilisée, les repreneurs ne souhaitant pas prendre de tels risques. Le redressement de l'entreprise et sa pérennité imposent de ce fait, le sacrifice des actionnaires. [...]
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