Par cet arrêt rendu le 17 juin 1997, la cour de cassation apporte une contribution intéressante à la définition de la cessation des paiements, et plus particulièrement à celle du passif exigible au sens de l'article L.631-1 du code de commerce.
En l'espèce, un commerçant avait été placé en liquidation judiciaire et la date de sa cessation des paiements avait été reportée de 3 mois, ce qui avait pour effet de remettre en cause des donations effectuées pendant cette période. Les donataires firent alors une tierce opposition contre le jugement de report en invoquant que l'état de cessation des paiements devait se trouver caractérisé par « l'impossibilité pour l'entreprise de faire face à son passif exigé ». Cette action fut rejetée dans un arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 14 décembre 1994 en retenant que le débiteur ne disposait d'aucun actif disponible pour faire face à son passif exigible. Par conséquent, les juges du fond maintiennent le report de la date de cessation des paiements.
Les donataires se pourvoient alors en cassation. En effet, ils estiment que l'état de cessation des paiements est caractérisé par l'impossibilité pour l'entreprise de faire face à son passif exigé.
Il s'agit donc pour la cour de cassation de savoir si les juges du fond doivent rechercher si ce passif a été effectivement exigé.
[...] Prise en considération du seul passif exigible non exigé dans la caractérisation de l'état de cessation des paiements En l'espèce la haute juridiction rappelle la définition classique et les éléments constitutifs de la cessation des paiements en rejetant toute prise en considération du passif exigé dans la caractérisation de l'état de cessation des paiements du débiteur A. Une définition traditionnelle de l'état de cessation des paiements Dans cet arrêt rendu le 17 juin 1997, la chambre commerciale de la Cour de cassation reprend la définition classique de la cessation des paiements. [...]
[...] Cette notion se définit depuis la loi du 25 janvier 1985 comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible Cette formulation étant reprise des termes de la jurisprudence constante de la chambre commerciale de la Cour de cassation, depuis un arrêt du 14 février 1978 rendu sous l'empire de la loi du 13 juillet 1967. D'une part, l'actif disponible se définit comme l'actif qui peut être immédiatement réalisé ou mobilisé par le débiteur. [...]
[...] Sur ce point, après quelques hésitations, la jurisprudence s'est stabilisée à la suite de deux arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation en 1997, dont celui commenté ici. D'une part, l'arrêt rendu le 17 juin 1997 affirme que l'état de cessation des paiements est démontré dès lors que le débiteur se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible par son actif disponible, parce qu'il n'était pas allégué que le débiteur disposait d'une réserve de crédit qui lui aurait permis de faire face à son passif exigible. [...]
[...] Par conséquent, la loi du 26 juillet 2005 reprend la décision rendue par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 17 juin 1997 quant à la prise en considération du seul passif exigible dans la caractérisation de l'état de cessation des paiements du débiteur. De plus, la loi du 26 juillet 2005 n'apporte aucun changement quant à la notion de cessation des paiements qui a été reprise à l'article L.631-1 du code de commerce. Enfin, en retenant uniquement le passif exigible, cela permet d'ouvrir plus en amont la procédure et donc de favoriser les chances de redressement de l'entreprise. [...]
[...] La procédure collective deviendra alors dans ce cas précis une chance pour l'entreprise. Toutefois, à contrario, si le passif exigé est constaté, alors un risque d'intervenir trop tard surviendra. Dans cette situation, la procédure collective apparaît comme un risque plutôt qu'une chance. [...]
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