La question posée dans cet arrêt est celle de la validité des promesses unilatérales d'achat de droits sociaux à prix garanti ou « plancher » au regard de la prohibition des clauses léonines définies dans l'article 1844-1 alinéa 2 du Code Civil. La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se détermine à proportion de sa part dans le capital social, la part de l'apporteur en industrie étant égale à celle de l'associé qui a le moins apporté, le tout sauf convention contraire (article 1844-1 alinéa 1 du Code Civil). A contrario, l'inégalité entre associés est interdite. Ainsi, la stipulation qui attribuerait à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l'exclurait totalement des pertes est prohibé par l'article 1844-1 alinéa 2 du Code civil. En effet, cette attribution de la « part du lion » serait la négation du contrat de société.
La présence de ces clauses léonines dans les statuts n'est pas sanctionnée par la nullité de la société mais elles sont réputées non écrites. La question ne se pose pas pour les pactes léonins statutaires qui sont prohibés mais lorsque l'on se trouve en présence d'une clause léonine comme par exemple la cession de droits sociaux. En effet, lorsqu'une cession de droits sociaux est étalée dans le temps, il est fréquent de prévoir la signature d'une promesse d'achat par le cessionnaire, pour la partie des actions qui ne sont pas acquises immédiatement avec un prix plancher en faveur du cédant. Le problème s'est donc posé de savoir si l'article 1844-1 alinéa 2 du Code Civil prohibant les clauses statutaires léonines pouvait s'appliquer à des pactes extra statutaires contenant des promesses unilatérales de rachat de droits sociaux à prix garanti.
[...] Commentaire d'arrêt : Cour de cassation, chambre commerciale novembre 2004 La question posée dans cet arrêt est celle de la validité des promesses unilatérales d'achat de droits sociaux à prix garanti ou plancher au regard de la prohibition des clauses léonines définies dans l'article 1844- 1 alinéa 2 du Code Civil. La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se détermine à proportion de sa part dans le capital social, la part de l'apporteur en industrie étant égale à celle de l'associé qui a le moins apporté, le tout sauf convention contraire (article 1844-1 alinéa 1 du Code Civil). [...]
[...] Comme dans l'arrêt Bowater, la Cour affirme donc que la prohibition des clauses léonines ne joue pas en dehors du contrat de sociétés et qu'elles sont destinées à assurer la transmission de droits sociaux donc elles sont valides au regard de l'article 1844-1 du Code Civil Les conventions extra statutaires ne sont pas léonines Dans une promesse unilatérale de rachat à prix garanti, le cédant stipule dès la première cession le prix plancher auquel la deuxième cession devra s'effectuer. Si dans l'intervalle, la société essuie des pertes, celles-ci seront supportées exclusivement par le cessionnaire. Les tribunaux ont dû résoudre avec difficultés le problème da validité de ces conventions au regard de l'article 1844-1 du Code civil. [...]
[...] Cet arrêt comme celui du 22 février 2005 de la chambre commerciale semblent dire l'inverse car le fondement essentiel retenu par la Cour de Cassation est basé sur les circonstances de l'espèce. II) La reconnaissance de la validité des promesses unilatérales d'achat à prix plancher d'après les faits de l'espèce Bien que cet arrêt considère qu'une clause extra statutaire destinée à assurer moyennant un prix librement convenu la transmission de droits sociaux n'est pas léonine, la cour de cassation ne base plus son raisonnement uniquement sur cette motivation inspirée de l'arrêt Bowater. [...]
[...] Depuis cet arrêt de 2004 confirmé par celui du 22 février 2005, la cour s'attache plus aux faits et aux effets de ces promesses plutôt qu'à leur objet qui est la transmission de droits sociaux. Le critère décisif dans cet arrêt est la nécessité de certaines clauses déterminantes favorisant l'investissement. Cette nouvelle vision de la cour de cassation est avant tout économique, favorable à l'investissement et à l'intérêt des entreprises. [...]
[...] Dans leur pourvoi, Mr Y et Melle Z considèrent que leur promesse unilatérale de rachat doit être réputée non écrite conformément à l'article 1844-1 alinéa 2 du Code Civil car elle revêt un caractère léonin du fait qu'elle assure le remboursement intégral des sommes que Mr X a versé pour l'achat des parts sociales ce qui l'exonère de toute participation aux pertes de la société. Le problème posé à la cour de cassation est donc de savoir si l'article 1822-1 alinéa 2 pouvait d'appliquer à des pactes extra statutaires contenant des promesses unilatérales de rachat de droits sociaux à prix garanti. Dans ces promesses, une personne s'oblige à acheter des droits sociaux d'un d'un associé à prix garanti ; l'associé demeurant libre de conserver ses droits ou de les vendre. [...]
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