L'arrêt de la Cour de cassation rendu en chambre commerciale le 14 mai 2002 traite de la procédure de règlement amiable et de la date de cessation des paiements. La cour de cassation se prononce sur les éléments à prendre en compte pour la fixation de la date de cessation des paiements.
En l'espèce, le président du tribunal de commerce avait ordonné usant de sa faculté offerte par l'article L611-3 du code de commerce, le règlement amiable à l'égard des sociétés ICOLO France, JMA industrie et IBERO le 21 juin 1996, puis la suspension provisoire des poursuites à leur encontre. L'accord avait été homologué par la suite le 12 novembre 1996. Pour qu'enfin un redressement judiciaire soit ouvert par le tribunal le 07 février 1997, sur déclaration de cession des paiements le 3 février 1997. Le tribunal avait en revanche fixé au 15 juillet 1996 la date de cessation des paiements de ces sociétés. La banque nationale de Paris, banque créancière a fait tierce opposition à cette décision et par la même demande que la date de cession des paiements des sociétés soit fixée au jour de la déclaration.
La question pour la cour de cassation est de savoir si la date fixée par le tribunal pour déterminer la date de cessation des paiements a été déterminée à bon droit.
[...] La Banque Nationale de Paris, banque créancière a fait tierce opposition à cette décision et par la même demande que la date de cession des paiements des sociétés soit fixée au jour de la déclaration. La banque créancière a été déboutée de sa demande en première instance, puis s'est vue rejeter son appel devant la cour d'appel de Rennes le 23 septembre 1998. Elle se pourvoit donc en cassation. Au soutien de son pourvoi elle déclare qu'en vertu de l'article 35 de la loi du 1er mars 1984 pour toute entreprise commerciale qui sans être en cessation des paiements éprouve des difficultés juridiques, économiques ou financières peut demander l'ouverture d'une procédure de règlement amiable, et la suspension provisoire des poursuites et homologation d'un protocole d'accord conclu par le conciliateur avec les créanciers supposent implicitement l'absence de cessation des paiements au jour des ordonnances prises par le président du Tribunal de commerce. [...]
[...] En effet la condition d'ouverture de la procédure de règlement amiable posé par l'article L611-3code de commerce soit les difficultés juridiques, économiques, financières peut correspondre à une situation de cessation des paiements. Pourtant ce ne sera qu'a posteriori qu'il sera possible de s'apercevoir s'il s'agit d'une difficulté passagère ou bien d'une cessation des paiements. C'est donc à juste titre que l'article L621-7 du code de commerce permet au tribunal de fixer rétroactivement la date de cessation des paiements sans pouvoir excéder dix-huit mois. [...]
[...] Implicitement mais clairement elle octroie un pouvoir au règlement amiable d'anéantissement d'un état de cessation des paiements. Pourtant c'est une vision de la cour très erronée car l'échéance des créances consenties par eux-mêmes a pour simple conséquence que durant une période précise et déterminée dans le protocole d'accord , les créanciers signataires ne peuvent pas agir envers le débiteur pour réclamer les dettes consacrées dans l'accord, il s'agit d'un répit consenti par les créanciers au profit du débiteur. Le régime des procédures collectives avait bel et bien besoin d'une réforme, surtout concernant la procédure de règlement amiable mise en place depuis 1984. [...]
[...] Ce fut d'ailleurs l'avènement d'une grande nouveauté, autant que le règlement amiable excluait la cessation des paiements pour l'ouverture de la procédure, à présent celle-ci peut être ouverte alors que l'entreprise est en état de cessation des paiements depuis moins de quarante-cinq jours. Le second principal apport de la loi concernant la procédure de conciliation est le fait que les créanciers qui consentent au débiteur un apport financier dans le cadre d'un accord homologué, bénéficient d'un privilège général équivalant à celui consenti aux créanciers dont la créance est née postérieurement à l'ouverture de la procédure collective. [...]
[...] Ainsi les ordonnances prises par le président du Tribunal de commerce en vertu de la procédure de conciliation fixent-elles à cette même date la date de cessation des paiements ? De plus les reports d'exigibilités des créances constatés par un protocole d'accord homologué par le juge de tribunal de commerce ont-ils une influence quant à la fixation de la date de cessation des paiements ? La cour de cassation rend sa réponse en se basant sur les articles 35 et 36 de la loi du 1er mars 1984 qui constitue les articles L. [...]
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