En l'espèce, le 6 octobre 1987, la société Socosud établit un devis pour des travaux de rénovation pour le compte de la société Cidem en formation, devis signé par les associées MM. X et Y. Le 8 décembre 1987, les associés de la société Cidem donnent un mandat à MM X et Y pour la signature du bail commercial et l'exécution des travaux d'aménagement, stipulant que l'immatriculation de la société au registre du commerce emporterait reprise par elle de ces engagements.
Le 5 février 1988, la société Socosud adresse à la société Cidem une facture, que celle-ci paye partiellement en juin 1988. Les juges ont dû se poser la question suivante : les actes passés, par les associés d'une société en formation, avant la conclusion d'un mandat spécial les ratifiant, peuvent-ils être repris par celle-ci après son immatriculation ?
[...] Mais, la Cour de cassation, comme la Cour d'appel, ne sont pas de cet avis. En effet, pour elles, il est tout à fait possible qu'un mandat, donnant le pouvoir d'accomplir un acte au nom d‘une société en formation, soit donné après la conclusion d'un acte. Ici, la Cour de cassation se sert de l'article R 210-5 du Code de commerce pour rendre cette décision en en faisant une lecture large. Extension du champ d'application de l'article R 210-5 du Code de commerce Dans son arrêt, la Cour de cassation juge que le mandat donné par l'ensemble des associés de la société Cidem postérieurement à la conclusion des actes, c'est-à-dire la signature du bail commercial et la réalisation de travaux d'aménagement du local loué, et précisant que l'immatriculation de la société emporterait reprise de ces engagements, est valable. [...]
[...] Les juges ont dû se poser la question suivante : les actes passés, par les associés d'une société en formation, avant la conclusion d'un mandat spécial les ratifiant, peuvent-ils être repris par celle-ci après son immatriculation ? A cette question, ils ont répondu que le mandat donné à MM X et Y par les associés de la société Cidem portait sur deux engagements nécessaires à l'activité de la société en formation, à savoir la signature du bail commercial et la réalisation de travaux d'aménagement du local loué, et précisait que l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés emporterait reprise de ces engagements par ladite société ; qu'il en résulte que la société Cidem a donné son accord pour reprendre les deux engagements déterminés dans leur montant par le seul effet de l'immatriculation, peu important que les associés de la société Cidem aient ratifié ces engagements par un mandat donné postérieurement à ceux-ci. [...]
[...] La société Socosud forme un pourvoi en cassation devant la chambre commerciale de la Cour de cassation aux moyens que si le mandat donné par les associés à l'un ou plusieurs d'entre eux, de prendre des engagements pour le compte de la société en formation, emporte leur reprise par la société immatriculée, c'est à la condition que ce mandat ait été consenti antérieurement ou concomitamment aux engagements pris par les fondateurs ; et que le droit d'ester en justice ne dégénère en abus réparable qu'à la condition qu'un préjudice ait été causé par son auteur. Le 14 janvier 2003, la chambre commerciale de la cour de cassation rejette le pourvoi. [...]
[...] En effet, dans un arrêt de la chambre commerciale en date du 5 octobre 1999, la cour de cassation a jugé qu'un créancier ne pouvait se retourner contre les associés d'une société en liquidation des biens qui avaient acquis leurs parts sociales à la suite d'un démarchage, car cette manière de procéder est prohibée par la loi, et que par conséquent, les parts sociales acquises de cette manière sont nulles. De ce fait, le créancier ne se verra pas régler sa créance. L'on peut remarquer qu'en droit des sociétés, la protection opérée par le législateur ne touche pas les mêmes personnes que celle opérée en droit civil. En droit des sociétés, ce sont les débiteurs, les sociétés, qui sont les mieux protégées, alors qu'en droit civil, le législateur privilégie le créancier et a mis en place toutes sortes de mécanismes pour que le créancier ait son argent. [...]
[...] Cependant, la loi du 24 juillet 1966 est venue modifier ceci en posant une exception, qui est la reprise de ces actes par la société après son immatriculation. En effet, l'article L 210 - 6 du Code de commerce rajoute que les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation ne sauront responsable que si la société, après avoir été constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Dans leur pourvoi, la société Socosud se prévaut du fait que le mandat soit postérieur aux engagements pris à son égard. [...]
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