L'étendue d'un accord amiable est d'un enjeu majeur pour le débiteur. Celui-ci a interêt à ce qu'il soit le plus large possible afin d'éviter des poursuites individuelles et essayer de retrouver une situation financière stable. L'arrêt de la Chambre commerciale du 13 octobre 1998 illustre cette situation.
En l'espèce, une société conclut un accord amiable avec son débiteur. Suite a cet accord, la société créancière obtient une ordonnance portant injonction de payer une certaine somme correspondant à des factures litigieuses dont le montant n'était pas repris par l'arrêté officiel dans le cadre de la procédure de règlement judiciaire.
La société débitrice s'oppose en justice à cette ordonnance. Elle estime que les créances litigieuses rentrent dans le cadre de l'accord amiable et donc bénéficient des conséquences judiciaires de celui-ci.
La Cour d'appel rejette les prétentions de la société débitrice. D'une part, elle estime que la créance litigieuse n'a pas fait l'objet de l'accord amiable. Pour cela, elle se fonde sur le décompte de la société débitrice qui aboutissait à une somme représentant le montant des dettes incontestées et sur l'arrêté officiel de la créance de la société créancière dans le règlement amiable qui ne reprenait pas la somme litigieuse.
D'autre part, elle condamne la société débitrice au payement de dommages et intérêts à la société créancière pour résistance abusive. Pour cela, elle considère que la société débitrice a causé un préjudice correspondant à un travail considérable de recherche à la société créancière par sa demande de communication de pièce.
La société débitrice se pourvoit en cassation. Elle considère que la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et 35 et 36 de la loi du 1er mars 1984. Elle estime que les créances litigieuses étaient soumises à l'accord amiable et que par conséquent elles bénéficiaient de la suspension des actions en justice et des poursuites individuelles prévue dans la loi. Elle invoque le caractère général de la procédure de règlement amiable concernant selon elle l'ensemble de sa situation financière ainsi que l'absence de réserve apportée par la société créancière dans l'accord amiable quant aux créances litigieuses.
[...] L'accord amiable ne peut être considéré comme général même s'il ne stipule pas de clause expresse d'exclusion de certaines créances. Il faut alors rechercher quelles ont été les dettes concernées par l'accord amiable dans l'intention des deux parties. Il est clair qu'il existe deux catégories de dettes pour un débiteur. Celles qui ont fait l'objet de l'accord amiable qui sont alors sous les règles de la loi du 1er mars 1984 et celles qui n'ont pas fait l'objet de l'accord amiable et qui sont susceptibles de contentieux. [...]
[...] Cette solution encourage aussi le débiteur à devoir négocier avec son créancier pour faire rentrer telles ou telles créances dans le champ du l'accord amiable. La négociation va être un moment de pression pour le débiteur. De même la souplesse de l'accord amiable fait peser sur le débiteur un devoir de vigilance. Il lui faut faire preuve de contrôle envers les documents et notamment comme le montre l'espèce, il doit vérifier l'arrêté officiel de la créance. L'intérêt de l'accord amiable est général alors que son objet est précis. L'accord amiable dans ce cas n'a qu'un effet relatif sur la situation générale du débiteur. [...]
[...] Pour cela, elle considère que la société débitrice a causé un préjudice correspondant à un travail considérable de recherche à la société créancière par sa demande de communication de pièce. La société débitrice se pourvoit en cassation. Elle considère que la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et 35 et 36 de la loi du 1er mars 1984. Elle estime que les créances litigieuses étaient soumises à l'accord amiable et que par conséquent elles bénéficiaient de la suspension des actions en justice et des poursuites individuelles prévue dans la loi. [...]
[...] La solution de la Cour de cassation est motivée par le souci de ne pas effrayer le créancier. La solution est également logique au regard de la loi du 1er mars 1984. B. Une solution logique au regard de la loi du 1er mars 1984 La distinction des dettes soumises ou non à l'accord amiable ne contrarie pas la loi du 1er mars 1984 Cependant on peut regretter que la nature contractuelle de l'accord amiable n'ait pas débouché sur l'utilisation de l'article 1162 du Code civil Une solution logique au regard de la loi du 1er mars 1984 La Cour de cassation considère que le caractère contractuel de l'accord amiable est justifié au regard de la loi. [...]
[...] La Cour de cassation impose implicitement aux juges du fond de se référer à des indices révélateurs. La Cour de cassation souhaite souligner l'intention des parties lors de la conclusion de l'accord amiable La prise en compte d'indice venant des deux parties révélant l'intention des parties La Cour d'appel prend soin de se référer à deux types d'indices qui viennent des deux parties. L'origine de ces indices donne une justification légale à la distinction par la Cour d'appel des dettes prise en compte par l'accord amiable. [...]
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