La Chambre commerciale de la Cour de cassation, le 13 octobre 1992, a dû se tourner vers l'individualisation de créance et ses règles formelles dans un bordereau de cession de créances professionnelles, ou bordereau Dailly.
En l'espèce, M.X qui est agent commercial a souscrit dans différentes banques des bordereaux Dailly sur la société Ugine aciers de Chatillon et Gueugnon, le cédé. M.X, le cédant entretenait avec cette société des relations habituelles d'affaires. Le bordereau Dailly souscrit au bénéfice de la Société financière de banque et union meunière, le cessionnaire, concernait des factures et une commande non effective. En effet, celles-ci se sont révélées être fausses. Une procédure de liquidation judiciaire est ouverte contre M.X.
On suppose que l'établissement de crédit ait voulu se faire payer, et que le cédé a refusé le paiement. Le mandataire-liquidateur et le cédé oppose à l'établissement de crédit, afin de rejeter le paiement, l'insuffisance des mentions d'individualisation des créances dans le bordereau présenté par elle, en raison de leur indifférenciation avec d'autres créances déjà cédées à d'autres établissements ou inexistantes. Le cessionnaire qui voit ses droits s'envoler saisit alors la justice.
[...] En l'espèce, il est refusé à l'établissement de crédit la reconnaissance de la cession comme bordereau Dailly. Cela parait injuste. En effet, c'est le cédant qui ne respecte pas les conditions formelles du bordereau, et qui commet volontairement la fraude, et c'est l'établissement de crédit qui en subit les conséquences. Il faut croire que l'établissement de crédit a un devoir qui est de vérifier scrupuleusement les créances qui lui sont cédées, et d'en vérifier les existences ainsi que leur individualisation. [...]
[...] Le bordereau de cession de créances professionnelles ou bordereau Dailly, du nom de la loi l'ayant institué, ne peut comporter n'importe quelle créance. En effet, l'objet de la créance cédée est strictement déterminé Comme cet objet est strictement déterminé, la créance cédée va faire l'objet de règles de forme, imposées par l'article L313-23 du code monétaire et financier, afin d'identifier celle-ci (II). De l'objet des créances cédées L'objet des créances cédées par le bordereau Dailly répond en faite à la question de savoir quelle créance peut être cédée. [...]
[...] Arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation octobre 1992 La Chambre commerciale de la Cour de cassation, le 13 octobre 1992, a dû se tourner vers l'individualisation de créance et ses règles formelles dans un bordereau de cession de créances professionnelles, ou bordereau Dailly. En l'espèce, M.X qui est agent commercial a souscrit dans différentes banques des bordereaux Dailly sur la société Ugine aciers de Chatillon et Gueugnon, le cédé. M.X, le cédant entretenait avec cette société des relations habituelles d'affaires. [...]
[...] Rappelons-le, ce formalisme a pour objectif de combattre la fraude au préjudice du débiteur cédé et du cessionnaire. Dès alors, tous les moyens seront acceptés afin d'individualiser ces créances, car ceux prévus par la loi ne sont que des propositions. En l'espèce, il semblerait que le cédant ait voulu se procurer du crédit en recourant à la fraude : il a cédé plusieurs fois les mêmes créances, et fourni de fausses informations pour identifier les créances. Du fait de la nature des actes positifs dont le cédant est l'auteur, il apparait alors qu'il a intentionnellement voulu tromper le cessionnaire. [...]
[...] 313-34 La Cour de cassation le 9 avril 1991 s'est déjà prononcée dans ce sens. Dès lors, même si le formalisme du bordereau Dailly réserve une grande part de liberté au cédant, celui-ci ne doit tout de même pas le négligé sous peine de se voir sanctionner par une non-reconnaissance de la cession de créances comme bordereau Dailly. Il en est de même dans l'hypothèse d'une désignation insuffisante en raison de mentions erronées : la Cour de cassation a jugé le 21 juin 1994 que cela ne pouvait valoir pour bordereau Dailly. [...]
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