La Chambre commerciale de la Cour de cassation s´intéresse, dans l´arrêt SARL Carrosserie Bouffet, à la question de la relation qui existe entre l´activité d´un groupement d´intérêt économique (GIE) et celle de ses membres.
En l´espèce, le GIE « Bureau Commun Automobile » (BCA), dont les membres étaient des compagnies d´assurance, avait pour objet de fournir à ces derniers, un service d´expertise ou d´inspection de tous véhicules terrestres et matériels divers. La société Carrosserie Bouffet saisit les tribunaux afin de faire annuler le groupement BCA. La Cour d´appel de Versailles déboute, dans un arrêt rendu le 8 mars 2001, la requérante de sa demande aux motifs que le GIE exerce bien une activité qui se rattache à celle de ses membres. La société Carrosserie Bouffet forme alors un pourvoi devant la Cour de cassation.
La question à laquelle doit répondre la Chambre commerciale en l´espèce est délicate et controversée. En effet, dans cette affaire, il s´agit pour les juges de préciser le champ d´application de l´article L. 251-1 al. 3 C.com., selon lequel l´activité du GIE doit « se rattacher à l´activité économique de ses membres et ne peut avoir qu´un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci ». Ni la jurisprudence, ni la doctrine ne sont jusqu´ici parvenues à définir précisément la nature et l´intensité de ce lien. C´est à ce problème qu´est confrontée en l´espèce la Chambre commerciale.
[...] Rédigé à la forme impérative, il impose deux conditions cumulatives : le rattachement et l´auxiliarité des activités des membres et de celle du GIE. Si l´une de ces conditions n´est pas remplie, le GIE sera annulé selon les dispositions de l´article L. 251-5 al.1er C.com. pour violation de norme impérative, en l´occurrence de l´article L. 251-1 al.3 C.com. Concernant les effets, il est intéressant de noter que le jugement d´annulation pas d´effet rétroactif, le GIE étant soumis au droit commun des sociétés et donc à l´article 1844-15 C.civ. [...]
[...] En l´espèce, la Cour de cassation renforce sa motivation par la protection de l´intérêt général. En effet, la violation des dispositions du Code de la route représente un danger pour l´ordre public. La nullité doit donc être absolue, c'est-à-dire qu´elle ne peut être régularisée par la décision des associés. De plus, contrairement à ce qu´énonce l´article 1844- 17 C.civ, l´action en nullité est imprescriptible. Selon l´article 31 du Nouveau Code de procédure civile, cette action peut être exercée par toute personne pouvant se prévaloir d´un intérêt légitime. [...]
[...] Dans cet arrêt, la Chambre commerciale doit statuer dans un domaine délicat régi par les notions de rattachement et d´auxiliarité d´activités, notions primordiales en l´espèce, mais malheureusement confuses (I.). Elle optera finalement pour une interprétation très restrictive des textes, soulevant de nouvelles questions (II.). I. Rattachement et auxiliarité : deux notions essentielles, mais floues Les notions de rattachement et d´auxiliarité des activités sont énoncées dans l´article L. 251-1 al.3 C.com, et jouent un rôle central dans l´existence d´un GIE (A.). [...]
[...] En effet, les textes précédemment cités ne requièrent pas cette nouvelle condition de comptabilité. D´ailleurs, aussi divergente qu´ait été la doctrine à ce sujet, il jamais été question de placer les activités du GIE et celles des membres à un même niveau, les seules conditions étant celles énoncées précédemment. On peut également voir cette prise de position de la Cour de cassation comme un frein au développement des GIE. En effet, encouragée par l´Union européenne, la tendance est plutôt à la réduction autant que possible des causes de nullités des sociétés. [...]
[...] En effet selon lui, cette définition implique d´une part que l´activité auxiliaire ne devienne pas principale, et d´autre part que l´activité du GIE représente une aide pour les membres. Il continue son raisonnement en démontrant qu´on ne peut aider licitement une personne en exerçant une activité interdite à cette dernière. Malgré la controverse que crée cet arrêt de la Chambre commerciale, la voie de l´interprétation stricte du lien entre l´activité du GIE et celle de ses membres sera confirmée par un arrêt plus récent rendu par la Cour d´appel de Paris le 21 mars 2006. [...]
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