Une société n'est pas toujours établie par un contrat de société dans lequel sont définis les apports, l'affectio societatis et la volonté de partager des bénéfices. En effet certains individus entretiennent des relations professionnelles laissant apparaître ces éléments sans pour autant avoir passé un contrat de société : le législateur leur donne alors le nom de société crée de fait et leur attache des effets juridiques, même si ces derniers ignoraient constituer une société. Des tiers peuvent ensuite être amenés à contracter avec un individu en pensant qu'il agit en tant qu'associé d'une société et qu'il est donc solvable. Or l'existence de la société n'est pas réelle, elle n'est qu'apparente et les pseudo-associés n'ont en fait passé aucun contrat, ils ne sont donc pas obligés l'un envers l'autre. Afin d'éviter aux tiers de pâtir de cette apparence de société, la Cour de cassation va être amenée à se prononcer dans un arrêt du 13 novembre 1980 sur les éléments à apporter par un tiers pour faire reconnaître l'existence d'une société crée de fait, et profiter des effets juridiques qui en découlent.
[...] Il convient dès lors de s'interroger sur la reconnaissance de la cour de cassation de la théorie de l'apparence en matière de société crée de fait et sur les éléments constitutifs de cette apparence. Nous verrons pour cela tout d'abord la reconnaissance effectuée par la cour de cassation de la théorie de l'apparence en matière de société crée de fait puis nous nous intéresserons aux conditions d'apparence qui sont favorables et limitées aux tiers (II). La reconnaissance de la théorie de l'apparence appliquée aux sociétés créées de fait La 1re chambre civile n'exige plus d'avoir les éléments constitutifs d'une société et favorise une appréciation globale de l'apparence de la société crée de fait L'abandon de l'exigence des éléments constitutifs d'une société La société crée de fait se caractérise par le non respect des formes (pas d'immatriculation, pas de contrat de société ) mais par le respect du fond (affectio societatis, apports des associés, volonté de partager des bénéfices). [...]
[...] Par cet arrêt, il est désormais nécessaire de prouver seulement l'apparence d'une société créée de fait. L'engagement indéfini et solidaire des deux commerçants ne se fonde donc pas sur une société véritable, mais sur l'apparence d'une société Cette apparence s'apprécie globalement et indépendamment des 3 éléments constitutifs : les juges du fond ne doivent donc pas rechercher des éléments pouvant laisser présumer ces 3 éléments, ils doivent de façon beaucoup plus générale rechercher un faisceau d'indices qui ont pu conduire les créanciers à croire à l'existence d'une société et de la qualité d'associés entre des individus. [...]
[...] Elle n'a pas d'incidence pour les rapports entre les pseudo- associés : ainsi, une personne prétendant être un associé d'une société crée de fait ne pourra prétendre à la liquidation de la société et au partage entre pseudo associés. La liquidation et le partage supposent de prouver l'existence de la société crée de fait, et non pas seulement l'apparence. La jurisprudence continue d'exiger pour les rapports entre associés de prouver l'existence de la société avec la constitution des 3 éléments constitutifs, à savoir l'affectio societatis, des apports et la volonté de partager des bénéfices, et ceci depuis un arrêt ch. [...]
[...] Celle-ci ne parvenant pas à se faire payer par Lassalle, elle demande le paiement de la facture à Thibault qu'elle considère comme l'associé de Lassalle, ces derniers ayant selon elle l'apparence d'une société créée de fait et donc d'être associés. Une action est alors entamée devant le tribunal de 1re instance par la société Aucanne afin d'obtenir le paiement de la facture en faisant reconnaître l'existence de l'apparence d'une société crée de fait entre Thibault et Lassalle. Un appel est interjeté devant la cour d'appel de Bordeaux. Celle-ci statue en faveur de la société Aucanne dans un arrêt du 11 avril 1979 et admet l'existence d'une société crée de fait entre Thibault et Lassalle. [...]
[...] comm juillet 1949. Ainsi, lorsque l'existence de la société est invoquée par un tiers, comme un créancier, celui-ci doit prouver qu'une apparence extérieure l'a porté à croire à l'existence d'une société. Lorsque l'existence de la société est invoquée par l des associés, il doit lui apporter la preuve des trois éléments du contrat de société. [...]
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