En l'espèce, deux frères associés ont fondé une société à responsabilité limitée, qui est devenue par la suite, une société anonyme portant la dénomination « Éditions Bordas » en 1946. À la suite de son licenciement par cette même société, un des frères a demandé à celle-ci de cesser toute utilisation du nom « Bordas » dans ses dénominations sociales et commerciales. La question qui se pose à la Cour est de déterminer si la conclusion d'un accord portant sur l'utilisation d'un patronyme comme dénomination sociale ou commerciale n'en fait pas un droit de propriété incorporel pour la société.
[...] Le caractère d'exception au droit commun conféré par les statuts La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel au motif que ce patronyme est devenu, en raison de son insertion le 23 janvier 1946 dans les statuts de la société signe de M. Pierre Bordas, un signe distinctif Alors que, la cour d'appel ne détermine pas les statuts comme une convention, mais comme une tolérance à l'utilisation de son nom. Au visa de l'article 1134 du Code civil, la chambre commerciale affirme le caractère péremptoire des décisions édictées dans les statuts de la société. [...]
[...] Bordas avait a priori toléré la nomination de la société avec son patronyme. Il n'est donc pas dans le cas où un tiers a de lui même utilisé son nom. En quittant la société, M. Bordas demande la modification de sa dénomination. Il se retrouve dans le cas où un tiers utilise son patronyme. Cette situation pourrait être assimilable à celle de l'affaire Pierre de Coubertin, s'il n'avait pas auparavant laissé, sans s'y opposer, la société porter son nom. B. [...]
[...] En étant immatriculée, la société est devenue une personne morale ce qui lui a conféré une entité juridique distincte des éléments qui la composent. Peu importe donc que sa dénomination soit le nom de M. Bordas puisque, en l'inscrivant dans les statuts de la société comme apport, il s'en est détaché et le lui a attribué. C'est devenu un signe caractéristique de la société qui la distingue des autres. Et en vertu de l'article R123-238 du Code de commerce, ce nom doit figurer sur tous les documents destinés aux tiers. [...]
[...] L'arrêt de la chambre commerciale du 12 mars 1985, Société anonyme des Éditions Bordas et la Société à responsabilité limitée générale de Diffusion, SGED contre Pierre Bordas, traite du régime juridique de l'identité entre nom patronymique et nom commercial. En l'espèce, deux frères associés ont fondé une société à responsabilité limitée, qui est devenue par la suite, une société anonyme portant la dénomination Éditions Bordas en 1946. A la suite de son licenciement par cette même société, un des frères a demandé à celle-ci de cesser toute utilisation du nom Bordas dans ses dénominations sociales et commerciales. [...]
[...] Le nom met en jeu des notions essentielles, comme la clientèle, qui sont attachées à sa personnalité. II/ La mutation du nom patronymique s'attachant à la personne morale Pour devenir associé dans la société, M. Bordas était dans l'obligation de faire un apport (article 1832 du Code civil). Cet apport va se distinguer de sa propre personnalité pour intégrer celle de la société. En l'espèce il s'agit de son patronyme L'arrêt Bordas apporte donc l'idée qu'une fois le nom patronymique décerné à la société, il lui serait éternelle. [...]
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