Le président du conseil d'administration de la société Appligene Oncor s'est vu révoqué de ses fonctions suite à une délibération de cet organe. Le demandeur a alors assigné la société afin d'obtenir l'annulation de la délibération ainsi que la réparation de son préjudice.
Sa demande n'ayant pas abouti, il a formé un appel devant la Cour d'appel de Colmar. Cette juridiction, dans un arrêt du 13 juin 2000, rejette la demande d'annulation de la délibération et de réparation du préjudice.
L'ex-président forme alors un pourvoi en cassation. Sa requête portant sur deux aspects, son pourvoi se base sur deux moyens distincts. Tout d'abord, concernant l'annulation de la délibération du Conseil d'administration, il considère que la question de sa révocation aurait du être inscrite à l'ordre du jour de la séance et que cette non -inscription tendait à le surprendre lors de cette séance. Il considère donc qu'il y a eu fraude et s'appuie sur le principe «fraus omnia corrumpit » pour justifier sa demande d'annulation de la délibération. Ensuite, s'agissant de sa demande en réparation du préjudice, il la fonde sur l'abus de droit. En effet, il considère que la Cour d'appel, en se basant sur des motifs inopérants pour admettre la validité de la révocation, ne pouvait pas admettre le bien-fondé de cette révocation. Aussi, il considère qu'en plus du fait du défaut d'inscription de sa révocation à l'ordre du jour, ses droits de la défense n'ont pas été respectés car selon lui, sa révocation n'aurait pas dû avoir lieu dans ces circonstances.
Le problème posé par cet arrêt était de savoir dans quelles circonstances la révocation du président d'administration est valable.
[...] C'est pourquoi la Cour de cassation ne donne pas suite à la demande en annulation de la délibération du Conseil d'administration. La convocation ainsi que la délibération du Conseil d'administration ont entraîné la révocation du président. Cependant, cette révocation est encadrée, sous peine d'entraîner une réparation (II). II- Les limites de la révocation du président du Conseil d'administration Le président du Conseil d'administration dispose de certains outils pour faire face à sa révocation La Cour de cassation est venue délimiter l'action de ces outils, avec l'arrêt du 12 mai 2004. [...]
[...] C'Est-ce que la Cour de cassation déduit dans son arrêt du 12 mai 2004. C'est pourquoi elle rejette le pourvoi de M.X. Cet arrêt pose ainsi les conditions et les limites de la révocation du président du Conseil d'administration. [...]
[...] Il considère en effet que cette révocation était abusive et qu'il n'a pas pu exercer les droits de la défense lors de ce Conseil d'administration. Cependant, la Cour de cassation pose que: la révocation d'un président directeur général n'est abusive que si elle a été accompagnée de circonstances ou a été prise dans des conditions qui portent atteinte à la réputation ou à l'honneur du dirigeant révoqué ou si elle a été décidée brutalement sans respecter le principe de la contradiction Par cet arrêt, la Haute juridiction apporte une réponse quant à l'utilisation des différents moyens du dirigeant pour obtenir réparation de son préjudice. [...]
[...] Commentaire d'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation daté du 12 mai 2004, concernant la révocation d'un président de conseil d'administration Le président du conseil d'administration de la société Appligene Oncor s'est vu révoqué de ses fonctions suite à une délibération de cet organe. Le demandeur a alors assigné la société afin d'obtenir l'annulation de la délibération ainsi que la réparation de son préjudice. Sa demande n'ayant pas abouti, il a formé un appel devant la Cour d'appel de Colmar. [...]
[...] Le problème posé par cet arrêt était de savoir dans quelles circonstances, la révocation du président d'administration est-elle valable? La Cour de cassation, dans son arrêt en date du 12 mai 2004, répond en deux temps. Tout d'abord, concernant la demande d'annulation de la délibération du Conseil d'administration, la Haute juridiction considère que du fait du poste occupé par M.X, il ne pouvait ignorer que la question de sa révocation serait abordée lors du conseil qu'il a lui-même convoqué. La révocation d'un dirigeant pouvant intervenir à tout moment, la Cour de cassation écarte le moyen fondé sur la fraude à la loi. [...]
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