Il s'agit d'un homme qui achète la quasi-totalité des actions d'une société en octobre 1999. Il obtient du cédant une garantie de passif. En 2001, un litige va opposer les parties au sujet d'un paiement d'un reliquat du prix de cession. Le cessionnaire va alors être condamné à payer le solde du prix de cession. Le cédant va être payé seulement deux années plus tard, à l'issue d'une procédure d'adjudication des actions.
Le cessionnaire résiste au motif de l'ouverture d'une procédure de contrôle fiscal de la société avant la cession en 2000, de plus un redressement est notifié en 2003 quelques jours avant l' « adjudication » des actions. Le cessionnaire va être dépossédé de ses actions, il va alors agir contre le cédant sur le fondement de la « garantie de passif ». Le cessionnaire veut se faire indemniser de son préjudice du fait de la perte de ses actions.
Qu'advient-il de la garantie d'actifs et de passif lorsque le cessionnaire de titres sociaux qui en est le bénéficiaire transmet à son tour les titres à une personne extérieure c'est-à-dire à un tiers ?
[...] Au contraire, la clause de révision de prix ne l'oblige à fournir sa garantie qu'à hauteur du prix de cession, sans pouvoir être tenu au-delà de ce prix. (Cour de cassation, chambre commerciale en date du 18/12/2001) Cette clause de révision ne peut jouer qu'au profit de l'acquéreur (Cour de cassation, chambre commerciale en date du 21/10/1997) , même s'il n'est plus titulaire des titres au jour de la demande de révision ce qui est dans l'arrêt rendu par la chambre commerciale de la cour de cassation en date du 11 mars 2008 alors que la clause de garantie peut bénéficier à la société ou à ses créanciers. [...]
[...] La Cour de cassation, dans son arrêt rendu par la chambre commerciale le 11 mars 2008, va casser l'arrêt en se fondant sur deux éléments essentiels. Tout d'abord elle reproche aux juges du fond d'avoir dénaturé les termes clairs et précis de la convention de garantie, vu que le contrat stipule que le garant indemnise le cessionnaire et non la société. Par ailleurs il y a une violation des articles 1121 et 1134 du code civil attendu qu'en l'absence de stipulation pour autrui consentie au profit de la société cédée, une garantie de reprise du passif conclue entre le cédant et le cessionnaire, désigné comme bénéficiaire de cette garantie, est une convention de garantie de prix profitant à ce dernier, indépendamment de la cession de ses titres La Cour d'appel de Paris ne pouvait donc déclarer le cessionnaire irrecevable à agir. [...]
[...] Le débiteur de la garantie peut également être condamné à répondre des suites de la liquidation judiciaire du créancier de l'obligation non exécutée. (Cour de cassation, chambre commerciale 20 novembre 2001) Les associés qui décident par une décision collective de garantir le passif ne peuvent prendre cette décision à la majorité, mais à l ‘unanimité des associés, car elle constitue une augmentation de leurs engagements (Cour de cassation, première chambre civile novembre 1996). Les clauses de révision du prix, encore appelées garantie de valeur des parts ou actions cédées du fait de l'apparition d'un passif et/ ou de la diminution d'un élément d'actif postérieurement à la cession. [...]
[...] (Jurisprudence d'un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 21 octobre 1997). Toutefois dans une décision isolée, la Cour de cassation a retenu cette qualification au motif exclusif que la garantie bénéficiait au seul acquéreur en l'absence de stipulation pour autrui consentie au profit de la société dont les titres étaient cédés ce qui est le cas dans l'arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 11 mars 2008. [...]
[...] Le but de cette clause est de protéger le tiers cessionnaire contre les risques d'incertitude pesant sur la situation de l'entreprise. Par cette clause, l'acquéreur exige du cédant que, d'une part il certifie l'exactitude du bilan ou de la situation comptable qui a servi de base au prix de cession et que, d'autre part, il s'engage à prendre à sa charge toutes les dettes qui ne figurent pas au bilan au moment de la cession et qui se révéleraient par la suite. [...]
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