M. X, salarié de l'entreprise Technigaz entretien, donne sa démission et s'installe à son compte en qualité de plombier chauffagiste. Son ancien employeur l'assigne en justice devant le tribunal de commerce aux fins de cessation d'agissements de concurrence déloyale. M. X se prévalant de son statut d'artisan a soulevé l'incompétence du tribunal de commerce au profit du tribunal de grande instance (TGI).
Le régime du droit commercial s'applique-t-il à l'artisan exerçant des actes de commerce par nature, de façon habituelle ?
[...] La Cour de cassation rappelle que la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations compte tenu du fait que M. X exerçait, à titre habituel et lucratif une activité de production, transformation, et prestations de services à laquelle s'ajoutait une activité accessoire de d'achat de matières premières elles-mêmes revendues ce dont il résultait que M. X avait bien la qualité de commerçant violant ainsi l'article L110-1 du code de commerce. Pour autant la Cour d'appel ayant retenu que M. [...]
[...] Ainsi, l'article L110-1 du code de commerce dispose que la loi répute acte de commerce toute entreprise de fournitures [ Par suite, l'article L121-1 du code de commerce dispose que sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle Ainsi, ces actes permettent de conférer à ceux qui les exercent la qualité de commerçant. Si on appliquait les critères habituels, c'est-à-dire le caractère de la commercialité par l'objet ; on devrait en déduire que les artisans sont des commerçants. Car ce sont des professionnels indépendants qui agissent dans un but lucratif, et qui exécutent de manière habituelle des actes de commerce de l'article L110-1 du code de commerce. L'entreprise Technigaz voudrait que soient retenus ses critères de la commercialité car cela ouvrirait la voie à la compétence du tribunal de commerce. [...]
[...] L'arrêt suivant traite de l'application des règles dérogatoires du droit commercial aux artisans. M .X salarié de l'entreprise Technigaz entretien donne sa démission et s'installe à son compte en qualité de plombier chauffagiste. Son ancien employeur l'assigne en justice devant le tribunal de commerce aux fins de cessation d'agissements de concurrence déloyale. M. X se prévalant de son statut d'artisan a soulevé l'incompétence du tribunal de commerce au profit du TGI. Le 14 septembre 2006 la Cour d'appel de Versailles rend un arrêt confirmant l'incompétence du tribunal de commerce à connaitre du contentieux. [...]
[...] Enfin, dès la loi du 5 juillet 1966, le législateur avait rendu applicable aux artisans les procédures collectives de paiement du droit commercial. De plus, comme le prévoit l'article L 621-2 du code de commerce, en matière de procédures collectives, seuls les tribunaux de commerce seront compétents, et ce, que le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Ainsi, même si le principe est celui de l'exclusion de l'artisan des règles du droit commercial, la question de la compétence juridictionnelle concernant les artisans est donc variable selon la nature du contentieux. [...]
[...] Cela signifie que le défendeur, qui remplit les conditions d'acquisition de la profession d'artisan, profession civile, ne devient pas commerçant même en réalisant des actes qualifiés d'actes de commerce. Ainsi, ce raisonnement constitue le prolongement de la théorie de l'accessoire civil qui dispose qu'un acte commercial par nature revêt cependant une nature civile lorsqu'il n'est que l'accessoire d'une activité principale elle-même de nature civile. L'artisan semble dès lors exclu de l'application des règles dérogatoires du droit commercial. Si le juge ne retient pas la qualité de commerçant à l'encontre de M. [...]
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