Pour l'exécution d'un contrat à en-tête d'une société Elite-Express et mentionnant la société TCS, la société Bron-Course effectue des transports, qui lui sont payés par la société Cyrtem. Cette dernière, mise en liquidation judiciaire ne pourra régler le montant des dernières factures à la société Bron-Course, qui se retourne et assigne alors la société TCS en demande de paiement, en estimant que celle-ci était partie au contrat de transport.
Dans cette affaire, les juges de la Cour se sont demandé, afin d'établir l'existence d'une société créée de fait, si le créancier devait prouver l'existence effective d'éléments constitutifs au contrat de société, ou bien s'il devait plus simplement démontrer l'apparence de ces éléments.
[...] L'assurance du recouvrement des créances pour les tiers L'intérêt et le principal avantage de la solution retenue, et même confirmée depuis plusieurs années par la jurisprudence sont la facilité de démonstration du tiers de la société. Dans la mesure ou les associés eux- mêmes ne seraient peut-être pas parvenus à démontrer l'existence des trois conditions, s'ils avaient souhaité établir la réalité de la société créée de fait. Grâce à la démonstration, les tiers et créanciers pourront facilement invoquer la responsabilité indéfinie et conjointe ou solidaire (selon que l'on soit en présence d'une société civile ou commerciale) des associés, et ainsi leur demander, voire ordonner, le remboursement des créances. [...]
[...] En l'espèce, par un arrêt rendu de la Cour de cassation en sa formation de chambre commerciale le 11 juillet 2006, l'existence d'une société créée de fait sera démontrée. Pour l'exécution d'un contrat à en-tête d'une société Elite-Express, et mentionnant la société TCS; la société Bron-Course effectue des transports, qui lui sont payés par la société Cyrtem. Cette dernière, mise en liquidation judiciaire ne pourra régler le montant des dernières factures à la société Bron-Course, qui se retourne et assigne alors la société TCS en demande de paiement, en estimant que celle-ci était partie au contrat de transport. [...]
[...] A savoir, l'existence d'apports, l'affectio societatis (définit par l'arrêt du 03 juin 1986 comme la collaboration de façon effective et dans un intérêt commun, sur un pied d'égalité et la vocation des parties à participer aux bénéfices, comme aux pertes. Une démonstration que n'ont pas retenue les juges de la Cour de cassation. Il est facile de comprendre que pour un tiers, la preuve devant être rapportée de l'existence d'une société n'est pas aisée dans la mesure ou il n'est pas à l'intérieur même, ne dispose pas de tous les contrats passés, etc. Afin de démontrer l'existence d'une société créée de fait, la preuve par tous les moyens est donc permise (commerciale mars 1984). [...]
[...] En effet, la théorie de l'apparence retient trop facilement à l'égard des tiers qui le demandent l'existence d'une société créée de fait permettant ainsi l'application du régime des sociétés en participation, à ces dernières. Comme nous l'avons vu dans la précédente partie, cela emporte également la possibilité de faire dissoudre la société si la santé financière de celle-ci est mise à mal. De même le fait que la Cour de cassation apprécie la nature des éléments cherchant ainsi à prouver l'existence apparente d'une société créée de fait n'est-il pas subjectif ? [...]
[...] La société Bron-Course forme alors un pourvoi devant la Cour de cassation, qui accueille sa demande et casse l'arrêt de la Cour d'appel au motif qu'elle n'avait pas recherché si la société TCS avait créé à l'égard de la société Bron-Course l'apparence qu'elle avait traité pour le compte d'une société dont elle était l'associée. Dans cette affaire, les juges de la Cour se sont demandé, afin d'établir l'existence d'une société créée de fait, si le créancier devait prouver l'existence effective d'éléments constitutifs au contrat de société, ou bien s'il devait plus simplement démontrer l'apparence de ces éléments . [...]
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