En l'espèce, la société en commandite par action Château d'Yquem a été constituée en 1992. L'assemblée générale constitutive a eu lieu le 25 janvier 1992. Au cours de cette assemblée a été votée une troisième résolution autorisant la signature de conventions avec une société civile : la société civile du château d'Yquem dont le gérant est aussi le gérant commandité de la société en commandite par actions.
Cette troisième résolution portait sur la reprise de matériel, de stock, ainsi que de contrats de travail. Une assemblée générale du 28 mai 1994 a approuvé cette convention dans une troisième résolution. Certains actionnaires ont demandé judiciairement la nullité de ces résolutions. Ils estimaient en effet que pour la première résolution, le gérant, qui était à la fois gérant de la société civile, et gérant de la commandite par action, n'avait pas à prendre part au vote. Ils estimaient de plus que, pour la seconde résolution, le fils du gérant n'avait pas à prendre part au vote.
La Cour de cassation, à cette date, fut donc amenée à se demander si les statuts d'une société pouvaient déroger à la loi en matière de vote d'un associé souhaitant participer aux décisions collectives.
[...] Une assemblée générale du 28 mai 1994 a approuvé cette convention dans une troisième résolution. Certains actionnaires ont demandé judiciairement la nullité de ces résolutions. Ils estimaient en effet que pour la première résolution, le gérant, qui était à la fois gérant de la société civile, et gérant de la commandite par action, n'avait pas à prendre part au vote. Ils estimaient de plus que, pour la seconde résolution, le fils du gérant n'avait pas à prendre part au vote. [...]
[...] Une grande charge pèse dès lors sur les juges, la protection des droits de l'associé en dépendant directement. [...]
[...] La Cour de cassation, dans un arrêt du 09 février 1999, casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel, au visa des articles 1844 alinéas 1 et 4 du Code civil. Elle estime en effet que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et de voter et que les statuts ne peuvent déroger à ces dispositions. La Cour de cassation, à cette date, fut donc amenée à se demander si les statuts d'une société pouvaient déroger à la loi en matière de vote d'un associé souhaitant participer aux décisions collectives? [...]
[...] Cet aspect apparaît lorsque la Cour de cassation, dans son attendu de principe, se permet, bien que visant l'article 1844 alinéa de le compléter. En effet, à la lecture de l'article 1844 alinéa aucune précision n'est apportée : tout associé au droit de participer aux décisions collectives La haute juridiction reprendra ces termes, en précisant et de voter Le bouleversement est ici majeur. La prérogative accordée à l'associé par le droit de vote est immense, même si la loi a néanmoins prévu de possibles dérogations. [...]
[...] Prenons un exemple concret, c'est par l'article L228-11 du code de commerce qu'apparait une première exception à l'alinéa 1 de l'article 1844 ; ce texte prévoit en effet que peut être créées des actions de préférence, avec ou sans droit de vote Ainsi, la première partie de l'attendu de principe de 2007 prévoit désormais une dérogation des statuts dans les cas prévus par la loi La cour de cassation a donc encore beaucoup à faire dans son processus d'affirmation du caractère d'ordre public du droit de vote de l'associé. En effet, nombreuses sont les dérogations à ce caractère souhaitant entrer dans le cadre des dérogations au caractère fondamental du droit de vote de l'associé. [...]
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