Chambre commerciale, arrêt du du 3 avril 2012, personnalité morale de la société, existence d'une société, société créée de fait
La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt de cassation en date du 3 avril 2012 relatif aux conditions de preuve de l'existence d'une société créée de fait.
Mme X et M. Y étaient concubins. Leur concubinage a pris fin et M. Y est resté dans l'immeuble édifié au cours de leur vie commune sur un terrain appartenant à Mme X.
M.Y a assigné Mme X en paiement du montant de ses investissements dans l'immeuble. Il avait sollicité la dissolution et la liquidation de la société créée de fait entre lui-même et Mme X ainsi que l'attribution préférentielle de l'immeuble.
Parallèlement, Mme X a assigné M. Y en paiement d'indemnités d'occupation.
[...] Il avait sollicité la dissolution et la liquidation de la société créée de fait entre lui-même et Mme X ainsi que l'attribution préférentielle de l'immeuble. Parallèlement, Mme X a assigné M. Y en paiement d'indemnités d'occupation. La Cour d'appel a accueillis la demande de Monsieur y puisqu'elle a admis l'existence d'une société créée de fait entre les concubins et en a ordonné la dissolution. Elle retient que les versements effectués par Monsieur Y à Madame X et aux organismes bancaires dépassaient largement une participation normale aux dépenses de la vie commune. [...]
[...] Il faut au contraire considérer que ce financement est le fruit d'une vie de couple et non d'associés. Ce n'est qu'à la dissolution que ceux qui l'invoquent se découvrent l'âme d'associés intéressés aux résultats. Il est souhaitable que la Cour de cassation restitue aux relations de couple leur juste qualification. Vivre à deux n'est pas s'associer. Une société créée de fait peut encore être caractérisée entre concubins, mais cela risque d'être difficile et vain : il faut caractériser une intention de s'associer qui surpasse le projet de vie commune. [...]
[...] En effet, les versements effectués par celui-ci à sa concubine et aux organismes bancaires correspondaient au financement de leur projet immobilier commun et non des apports à une quelconque société existante dont ils seraient les associés. L'engagement financier ne constitue pas un apport à la société, il correspond seulement à l'intention de bâtir un immeuble pour y vivre ensemble. L'affectio societatis c'est à dire selon l'arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation du 3 juin 1986 la collaboration effective des associés à l'exploitation d'un intérêt commun et sur un pied d'égalité, est le critère déterminant pour la Cour de cassation lorsqu'elle s'interroge sur l'existence ou non d'une société créée de fait. [...]
[...] En effet, il lui est réservé la possibilité d'invoquer un autre fondement souvent admis par la jurisprudence, et en l'espèce, il aurait été plus aisé que le concubin invoque ce fondement plutôt que celui de la société créée de fait. Le concubin non propriétaire peut être indemnisé, sur le fondement de l'enrichissement sans cause. Il suffit alors au concubin de prouver l'enrichissement de son partenaire issu de son propre appauvrissement, ainsi que l'absence de cause de ce versement. Ainsi, le fondement invoqué par le concubin était mal choisi. [...]
[...] Elle confirme des arrêts déjà très anciens tels que celui de la chambre commerciale de la cour de cassation en date du 25 juillet 1949 ou encore l'arrêt de la première chambre civile de la cour de Cassation du 5 mars 1985 qui énonçait que la seule cohabitation, même prolongée entre deux personnes ne saurait donner naissance entre elles à une société La Chambre commerciale de la Cour de cassation avait déjà énoncé cette solution dans les mêmes termes dans deux grands arrêts de principe du 23 juin 2004, énonçant qu'une société créée de fait entre concubins exige la réunion d'éléments caractérisant tout contrat de société à savoir l'existence d'apports, l'intention de collaborer à un projet commun et l'intention de participer aux bénéfices et aux pertes, ces éléments cumulatifs devant être établis séparément et ne pouvant se déduire les uns des autres. Désormais le caractère cumulatif des critères de la société créée de fait a été abandonné. Ainsi, La cour de cassation dans l'arrêt commenté a censuré l'arrêt de la Cour d'appel en adoptant un raisonnement identique à celui de la première chambre civile de la cour de cassation dans 4 son arrêt du 20 janvier 2010 puisqu'en l'espèce elle refuse de déduire de la participation financière du concubin au projet immobilier commun, l'intention de s'associer en vue d'une entreprise commune. [...]
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