L'arrêt proposé a été rendu le 20 mai 1997 par la chambre commerciale de la Cour de Cassation.
En l'espèce, la société carrosserie LAHITTE a effectué des travaux sur un véhicule de la société SPAVIA. La société SPAVIA, société débitrice, à la suite du non paiement de sa créance auprès de la société LAHITTE s'est vu lors, de sa mise en redressement puis en liquidation judiciaires, refusé la remise de son véhicule par celle-ci, laquelle entend exercer son droit de rétention à l'égard du véhicule.
La Cour d'Appel de Pau, dans un arrêt du 13 octobre 1994, est amenée à se prononcer sur l'exercice de ce droit de rétention. En effet, elle refuse de remettre le véhicule au liquidateur judicaire car elle considère que « la société Lahitte, qui a déclaré, à titre chirographaire, sa créance à la liquidation judiciaire de la société Spavia, oppose à juste titre au liquidateur, son droit de rétention sur le véhicule appartenant à la société débitrice ».
La Cour de Cassation se trouve alors saisie d'un pourvoi formé par le liquidateur judiciaire de la société SPAVIA.
Le problème juridique qui se pose en l'espèce est de savoir si ce droit est opposable aux tiers et notamment au liquidateur judiciaire, sachant que la solution dépend étroitement de la nature juridique du droit de rétention.
La Chambre commerciale, dans un arrêt confirmatif qui sera rendu le 20 mai 1997, ne considère pas que le droit de rétention soit une sûreté. Par conséquent, en l'absence de paiement de la créance, le droit de rétention est opposable aux tiers et notamment au liquidateur judiciaire.
Nous verrons donc que cet arrêt nous présente donc le droit de rétention comme un droit indépendant, non seulement de toute autre sûreté (I), mais encore des règles des procédures collective (II).
[...] Chambre Commerciale mai 1997 L'arrêt proposé a été rendu le 20 mai 1997 par la chambre commerciale de la Cour de Cassation. En l'espèce, la société carrosserie LAHITTE a effectué des travaux sur un véhicule de la société SPAVIA. La société SPAVIA, société débitrice, à la suite du non paiement de sa créance auprès de la société LAHITTE s'est vu lors, de sa mise en redressement puis en liquidation judiciaires, refuser la remise de son véhicule par celle-ci, laquelle entend exercer son droit de rétention à l'égard du véhicule. [...]
[...] En effet, insérer les dispositions relatives au droit de rétention dans le titre consacré aux sûretés peut être interprété comme un ajout implicite du droit de rétention aux autres sûretés. Cependant, cette insertion dans la partie consacrée aux sûretés peut sembler purement technique dans le sens où l'ordonnance ne s'est pas prononcée expressément sur ce point fondamental qu'est la nature juridique du droit de rétention mais s'est contentée d'insérer cet article 2286 parmi les 4 articles introductifs qui précèdent la distinction entre les sûretés personnelles et les sûretés réelles. [...]
[...] Les raisons de la solution de la Cour de Cassation Dans cet arrêt, la chambre commerciale exprime, sans ambiguïté, que : Le droit de rétention n'est pas une sûreté, et n'est pas assimilable au gage. Dès lors que le rétenteur a déclaré sa créance au passif, le liquidateur judiciaire ne peut retirer la chose qu'en payant la créance, avec l'autorisation du juge commissaire. Cet arrêt, parfaitement clair, souligne l'impérialisme du droit de rétention pleinement opposable à la procédure collective, et indépendant de toute déclaration. [...]
[...] L'exclusion de la catégorie des sûretés du droit de rétention est donc favorable au rétenteur car il n'y a pas besoin de déclaration de ce droit pour l'opposer à la procédure collective et pour lui donner l'efficacité d'une sûreté. Donc pour résumer, bien que n'étant pas une sûreté, le droit de rétention en a tout de même certains des effets, notamment en ce qu'il est opposable aux tiers et à la procédure collective. Donc étant un droit autonome du fait qu'il n'est ni une sûreté ni assimilable au gage, il n'a donc pas à être déclaré. [...]
[...] Celui-ci ne peut donc récupérer le bien qu'en payant la dette ou bien il peut procéder à la réalisation du bien et le droit de rétention du créancier est de plein droit reporté sur le prix Cependant, il est important de noter que si cet arrêt avait été rendu sous l'empire de la l'ordonnance de 2006, c'est sans doute la solution inverse qui aurait été retenue. En effet, si on considère que la volonté du législateur en insérant le droit de rétention dans le Livre consacré aux sûretés, est d'assimiler ce droit à une sûreté, c'est le liquidateur qui aurait obtenu satisfaction puisque n'ayant pas déclaré le droit de rétention, la société LAHITTE aurait vu son droit de rétention inopposable. Cette solution semblerait plus juste et plus égalitaire par rapport à la situation des créanciers. Bibliographie Droit des sûretés éditions DALLOZ. [...]
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