Chambre commerciale, 2 Juillet 2013, dette de dommages et intérêts, cédant, caution, droit des sûretés, charge de la preuve, information des cautions, jurisprudence
Une banque consent à une société, en vue de l'acquisition du droit au bail d'un local commercial, un prêt devant être garanti par le nantissement de ce droit au bail, dont un couple se rend caution solidaire. Les échéances de ce prêt ayant cessé d'être honorées, la société à laquelle la banque avait cédé sa créance, assigne en paiement les cautions qui invoquent une faute du cédant...
Deux problèmes de droit distincts viennent à se poser : incombe-t-il au banquier de prouver que la caution a reçu les informations envoyées au titre de son obligation d'information ? La dette de dommages et intérêts du cédant à l'égard de la caution née avant la cession de créance se transmet-elle au cessionnaire ?
[...] Deux aspects sont à expliquer et à critiquer, la dette de dommages et intérêts non cédée et l'absence de connexité empêchant la compensation judiciaire A. La dette de dommages et intérêts non cédée La Cour de cassation a rendu son arrêt au visa de trois articles, mais elle ne s'appuie essentiellement que sur l'un d'eux dans sa solution concernant le sort de la dette de dommages et intérêts. L'article 1692 du Code civil prévoit que La vente ou cession d'une créance comprend les accessoires de la créance, tels que caution, privilège et hypothèque. [...]
[...] Commentaire : Com Juillet 2013 Une banque consent à une société, en vue de l'acquisition du droit au bail d'un local commercial, un prêt devant être garanti par le nantissement de ce droit au bail, dont un couple se rend caution solidaire. Les échéances de ce prêt, ayant cessé d'être honorées, la société à laquelle la banque avait cédé sa créance, assigne en paiement les cautions qui invoquent une faute du cédant. La cour d'appel a déclaré la banque déchue du droit aux intérêts contractuels pour violation de l'obligation d'information des cautions par le banquier. [...]
[...] Il faut tout de même reconnaître que cette jurisprudence a un avantage, cela permet de lutter contre la mauvaise foi des cautions, qui dans le but d'obtenir de faire reconnaître le non-respect de l'obligation d'information du banquier en niant la réception de toute lettre, bien entendu ce n'était pas possible en cas de lettre recommandée avec accusé de réception. Les cautions ne peuvent ainsi plus faire preuve de mauvaise foi, mais la preuve de l'envoi n'étant pas simple à rapporter il n'est pas sûr que cela règle le problème. Finalement, la solution ne serait-elle pas d'imposer que cette information des cautions se fasse impérativement par lettre avec accusé de réception ? Cela permettrait de faciliter la preuve, et cela dissuaderait certaines cautions d'intenter des procès. [...]
[...] La dette de dommages et intérêts du cédant à l'égard de la caution née avant la cession de créances se transmet- elle au cessionnaire ? La Cour de cassation répond tout d'abord, au visa des articles 1315 du Code civil et L.313-22 du Code monétaire et financier, qu'il n'incombe pas au banquier de prouver que les cautions ont reçu les informations envoyées. Puis concernant la cession de créances, au visa des articles 1294 alinéa 1er alinéa 2 et 1692 du Code civil, elle affirme que la responsabilité pour faute du cédant à l'égard de la caution ne se transmet pas au cessionnaire. [...]
[...] La banque n'est donc pas déchue de son droit aux intérêts contractuels, qui est la sanction prévue pour violation de l'obligation d'information de la caution, car ce n'est pas à elle de prouver la réception des informations. Cependant la Cour de cassation ne dit pas pour autant que l'obligation a été respectée, elle ne s'intéresse qu'à la règle de preuve qui avait été la cause de la sanction de la banque. Cette décision est issue d'une jurisprudence continue, cependant cette continuité jurisprudentielle n'est pas réellement satisfaisante au regard de sa difficile mise en œuvre dans la pratique. B. [...]
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