Chambre commerciale, 17 mars 1981, association, loi du 1er juillet 1901, commerce, plan fiscal, affaire de la Mosquée de Paris, 9 mai 1979
La frontière est mince entre une activité économique et les secteurs non-commerciaux. Pour compliquer la situation, la loi est muette sur ce sujet et c'est donc à la jurisprudence d'établir des principes pour clarifier la situation complexe de séparation entre activité civile et activité commerciale. En l'occurrence, l'arrêt du 17 mars 1981 de la chambre commerciale illustre ce propos.
[...] De cela est donc déduit l activité commerciale de l association et donc, par voie de conséquence, sa soumission au régime commercial. II. L application déduite du régime commercial à l association De cette analyse, la chambre commerciale peut en déduire une application de l association aux règles commerciales si bien que cela aura des conséquences pratiques pour le fournisseur mais moins avantageuse pour l association en elle-même A. Les conséquences pratiques pour le fournisseur Le fournisseur étant un professionnel commerçant et que désormais, le caractère commercial de l association est établit, la situation rend compte d un litige entre deux acteurs commerçants. [...]
[...] Si bien que finalement, la question soulevée par l arrêt était de savoir si une association peut-elle être qualifiée de commerçante en raison de la réalisation d actes de commerce? Le problème est délicat puisque par nature, une association reste civile. Par conséquent, l association peut effectuer des actes commerciaux mais qui seront qualifiés de civil en raison de l application de la théorie de l accessoire. C est donc une question de dosage; si l accessoire prend le dessus, alors la situation s inverse et une activité civile peut être qualifiée de commerciale en vertu de l application de la commercialité de fait . [...]
[...] Toutefois, la Cour de cassation, et dans un arrêt du 1er mars 1994 de la chambre commerciale refuse que les associations s immatriculent au RCS quand bien même celle-ci exercerait une activité commerciale. En revanche, c est surtout sur le plan fiscal que l application du droit commercial va bouleverser le quotidien de l association. En effet, seules les associations dépourvues de but lucratif bénéficient d un régime d exonération fiscale. Désormais, l association devient commerçant de fait et exerce donc son activité de vente de viande sur un marché concurrentiel. [...]
[...] Les deux critères d identification de l acte de commerce étant présents, la mission de l association de vente est bien principale et l association vend donc à titre habituel et dans un but lucratif un bien consommable. Il en aurait différent dans l hypothèse où cette activité de vente par l association aurait été une activité annexe, subsidiaire à une activité principale. En effet, il a été jugé dans un arrêt de la chambre commerciale du 13 mai 1970 que l organisation de spectacle par une association de manière répétée et à titre payant était malgré tout considérée comme un acte civil dans la mesure où l association était civil et que l organisation de ces spectacles étaient une manière de tirer des ressources pour atteindre l objectif principal de l association. [...]
[...] Le droit commercial est connu pour sa plus grande souplesse nécessaire pour l adaptation à la vie des affaires. S ajoute à cela pour le fournisseur la nonobligation de la nécessité d être représenté et assigné par un avocat. Le fournisseur, demandeur, pourra intervenir seul au procès. Finalement la soumission au droit commercial du litige comporte d assez importants avantages au profit du fournisseur, demandeur au procès. En revanche, les règles commerciales sont clairement moins avantageuses pour l association, défendeur. [...]
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