Chambre commerciale, 16 octobre 2012, articles L341-2, articles L341-3, nullité du cautionnement, mentions manuscrites, droit des sûretés, Code de la consommation, validité du cautionnement, excès de protection
Quand le formalisme vient s'entremêler au consensualisme du contrat de cautionnement, c'est aux juges d'en défaire les nœuds.
Par acte sou seing privé, M.X se rend caution solidaire envers une banque des engagements d'une société, cette dernière devenue défaillante, la banque a assigné la caution en paiement qui a alors opposé la nullité de son engagement.
Faut-il interpréter de façon restrictive les articles L341-2 et L341-3 du Code de la consommation, imposant des mentions manuscrites, pour prononcer la nullité d'un cautionnement ?
[...] Ainsi il n'y a pas eu de violation des dispositions légales par le fait d'apposer une seule signature à la suite des mentions. Il faut comprendre que l'engagement n'est pas dénaturé, et le but de l'article en question reste respecté, les juges ont fait valoir l'esprit du texte sur la lettre du texte. C'est ensuite sur ce même texte que la Cour se base pour affirmer que comme il l'impose la mention a été reproduite à l'identique : intégralement et correctement reproduite de plus la désignation de X a été, comme il se doit remplacer par celle du débiteur principal. [...]
[...] En effet, dans le premier cas la sanction est la nullité de l'engagement, alors que dans le second l'engagement reste valide en tant que cautionnement simple et non solidaire. C'est par un arrêt de la chambre commerciale du 8 mars 2011 repris par un autre de la première chambre civile du 5 avril 2012 que cette solution a été posée et confirmée, il a été jugé que l'absence ou l'irrégularité de la mention n'a pas pour effet d'entraîner la nullité du cautionnement, dès lors que la mention de l'article L.341-2 est apposée, mais seulement de priver le créancier du caractère solidaire du cautionnement, la caution est alors engagée en tant que caution simple. [...]
[...] En effet, ce formalisme protecteur a malheureusement éveillé chez certaines cautions une certaine mauvaise foi. Des cautions ont recopié les mentions manuscrites en les rendant volontairement inexactes afin de pouvoir faire annuler leur engagement lorsque le créancier les poursuivra pour le paiement de la dette du débiteur principal. Certains auteurs parlent d'« aubaine de bombe à retardement à l'égard de cette mention manuscrite entre les mains d'une caution de mauvaise foi. Cela met le créancier, anciennement dit la partie forte à la merci de la caution, soi-disant partie faible qui n'a qu'à pousser un bouton pour se défaire de son engagement. [...]
[...] La mention manuscrite ou le contrat de cautionnement à l'épreuve des vagues du formalisme Tel un rocher, le contrat de cautionnement est soumis à l'épreuve des vagues du formalisme. Elles viennent par à-coups se briser contre lui et l'imprégner d'un fort formalisme, mais quand la mer se calme les vagues se font plus douces et plus rares ainsi la part de formalisme en devient restreinte. C'est à cette image qu'on peut assimiler l'histoire de la mention manuscrite dans le contrat de cautionnement. [...]
[...] De ces propos il ressort que la mention manuscrite est un outil qui demande une certaine maîtrise. Cette complexité de la notion s'explique parce que depuis sa création cette mention subit des évolutions qui ne tendent pas toutes à aller de l'avant, ce qui en fait une notion peu stable, tout du moins jusqu'à présent. II. La mention manuscrite, un outil en quête de maîtrise et de stabilité La quête de maîtrise de la mention manuscrite peut se voir à travers la lutte contre l'excès de protection de la partir faible devenue trop forte dans le cadre du contrat de cautionnement. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture