La Cour de cassation est souvent amenée à opérer certains revirements de sa jurisprudence, afin de rester proche de la loi et des nécessités actuelles. L'arrêt rendu le 16 février 1993 par sa Chambre commerciale montre cette nette évolution.
Il s'agissait d'une société en difficulté qui avait été mise en redressement judiciaire et qui avait effectué des virements « afin de s'acquitter de dettes échues » à l'égard de deux autres sociétés durant la période suspecte, c'est-à-dire lors de l'état de cessation des paiements (déterminé par le tribunal). Il faut savoir que la société débitrice et les deux sociétés créancières avaient le même dirigeant.
Le représentant des créanciers et l'administrateur judiciaire demandent en justice l'annulation des virements.
Suite à un jugement de première instance dont nous ne connaissons pas ici la teneur, la Cour d'appel de Grenoble fait droit à leur demande et prononce, dans un arrêt rendu le 28 novembre 1990, la nullité des virements effectués lors de la période suspecte. Un pourvoi est alors formé devant la Cour de cassation. Les Hauts magistrats ont donc eu à se prononcer sur la question suivante :
La constatation d'un préjudice subi par le débiteur ou par ses créanciers est-elle nécessaire pour prononcer la nullité d'un acte réalisé pendant la période suspecte ?
Par un arrêt rendu le 16 février 1993, la Chambre commerciale de la Cour de cassation rejette le pourvoi et approuve la cour d'appel en proclamant d'une manière novatrice que « les juges du fond ne sont pas tenus de constater l'existence d'un préjudice subi par le débiteur ou par ses créanciers ».
Nous verrons tout d'abord quelles sont les conditions que la Cour de cassation exigeait traditionnellement pour prononcer une nullité (I), puis celle qu'elle a abandonnée (II).
[...] Cette position a été suivie depuis l'arrêt commenté (par exemple, Com janvier 1996) ; désormais, il n'est plus exigé que soit constaté un préjudice subi par le débiteur ou par ses créanciers. En effet, la jurisprudence estime que l'objet de l'action en nullité est seulement de reconstituer l'actif de l'entreprise, ce qui n'impose pas l'existence d'un préjudice. On peut penser que si la Cour de cassation n'exige plus cette condition de préjudice, elle favoriserait l'insécurité des transactions, puisqu'il ne resterait plus que l'exigence de la condition de la connaissance de l'état de cessation des paiements. [...]
[...] La loi, dans son article L. 632-1 du Code de commerce exige certaines conditions quant à la nature de l'acte tout d'abord. L'acte doit être intervenu depuis la date de la cessation des paiements c'est-à-dire en période suspecte, être fait par le débiteur et n'être susceptible d'être annulé que s'il rentre dans l'énumération légale de l'article L 632-1 du Code de commerce. Les actes annulables sont les actes à titre gratuit faits dans les six mois précédant la cessation des paiements ou le paiement pour dettes échues et les actes à titre onéreux accomplis depuis la cessation des paiements. [...]
[...] Un pourvoi est alors formé devant la Cour de cassation. Les Hauts magistrats ont donc eu à se prononcer sur la question suivante : La constatation d'un préjudice subi par le débiteur ou par ses créanciers est-elle nécessaire pour prononcer la nullité d'un acte réalisé pendant la période suspecte ? Par un arrêt rendu le 16 février 1993, la Chambre commerciale de la Cour de cassation rejette le pourvoi et approuve la cour d'appel en proclamant d'une manière novatrice que les juges du fond ne sont pas tenus de constater l'existence d'un préjudice subi par le débiteur ou par ses créanciers Nous verrons tout d'abord quelles sont les conditions que la Cour de cassation exigeait traditionnellement pour prononcer une nullité puis celle qu'elle a abandonnée (II). [...]
[...] L'arrêt rendu le 16 février 1993 par sa Chambre commerciale montre cette nette évolution. Il s'agissait d'une société en difficulté qui avait été mise en redressement judiciaire et qui avait effectué des virements afin de s'acquitter de dettes échues à l'égard de deux autres sociétés durant la période suspecte, c'est-à-dire lors de l'état de cessation des paiements (déterminé par le tribunal). Il faut savoir que la société débitrice et les deux sociétés créancières avaient le même dirigeant. Le représentant des créanciers et l'administrateur judiciaire demandent en justice l'annulation des virements. [...]
[...] 632-2 du Code de commerce). La loi, dans son article L. 632-2 du Code de commerce, prévoit de sanctionner tous les agissements du débiteur dès lors que le tiers avec lequel il a traité connaissait sa cessation des paiements (et non une simple difficulté financière). Ainsi, la nullité facultative ne peut être prononcée que si le tiers qui a traité avec le débiteur avait connaissance de l'état de cessation des paiements et ce au moment où l'acte en cause a été commis. [...]
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