Procédure collective., Entreprises en difficulté, Contrat, Droit des affaires, Créance, Société, Article 1860, Article L621-28
La condition du sauvetage de l'entreprise est que l'on puisse imposer aux cocontractants un maintien des relations contractuelles, ce qui se traduit par une dérogation au droit commun des contrats par la paralysie de certains motifs de résiliation. Il s'agit du régime de continuation des contrats en cours. Par cet arrêt du 10 juillet 2007, la chambre commerciale de la Cour de cassation énonce qu'au terme de l'article 1860 du code civil, le redressement judiciaire de l'associé d'une société civile entraîne le remboursement de ses droits sociaux et la perte de sa qualité d'associé, et cela parce d'après elle, au terme de l'article L621-28 dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, le contrat de société liant un associé mis en procédure collective n'est pas un contrat en cours au sens de ce texte.
[...] L'abrogation se définit comme la suppression, par une nouvelle disposition, d'une règle qui cesse d'être applicable pour l'avenir. Une telle abrogation est expresse lorsqu'elle est énoncée par un texte nouveau. Cependant, et c'est l'hypothèse retenue par la Cour d'appel, l'abrogation de l'article 1860 aurait été implicite, car résultant dans l'introduction d'un texte nouveau, d'une disposition incompatible avec la disposition antérieure, en l'occurrence l'introduction de la notion de redressement et de liquidation judiciaire et la disparition du règlement judiciaire et de la liquidation de biens. [...]
[...] C'est ce raisonnement qui a permis à la chambre commerciale de juger que le redressement judiciaire de l'associé d'une société civile entrainait son retrait. Ainsi le Professeur Legros rappelle qu'aux termes de l'article 233 de la loi de 1985, les dispositions où figurent les mots liquidation des biens ou règlements judiciaire ont été remplacées par les mots redressement judiciaire et liquidation judiciaire Il estime qu'il faudrait alors considérer la lettre de l'article 1860 du Code civil comme modifié en considération de cette disposition contenue dans la loi de 1985 quand bien même elle ne fut pas codifiée. [...]
[...] Il s'agit du régime de continuation des contrats en cours. Par cet arrêt du 10 juillet 2007, la chambre commerciale de la Cour de cassation énonce qu'au terme de l'article 1860 du Code civil, le redressement judiciaire de l'associé d'une société civile entraîne le remboursement de ses droits sociaux et la perte de sa qualité d'associé, et cela parce d'après elle, au terme de l'article L621-28 dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, le contrat de société liant un associé mis en procédure collective n'est pas un contrat en cours au sens de ce texte. [...]
[...] La haute juridiction répond par la positive. Elle énonce qu'au terme de l'article 1860 du Code civil, le redressement judiciaire de l'associé d'une société civile entraîne le remboursement de ses droits sociaux et la perte de sa qualité d'associé, et qu'au terme de l'article L621-28 dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, le contrat de société liant un associé mis en procédure collective n'est pas un contrat en cours au sens de ce texte. Elle parachève son raisonnement en estimant que la cour d'appel a violé l'article 1860 par fausse interprétation, et l'article L621-28 par fausse application. [...]
[...] De la même façon, le contrat de société donnerait naissance à un groupement, ne rentrant donc pas dans la notion de contrat en cours au sens de l'article L621-28. Cependant, cette décision est contraire à une autre décision, rendue en matière d'association. Selon un arrêt de la chambre commerciale en date du 19 mai 2004, l'adhésion à une association dont la finalité est d'assurer des revenus de substitution aux dirigeants d'entreprise constitue un contrat en cours dont l'administrateur peut exiger la continuation. [...]
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