Notre société de consommation met sans cesse sur le marché de nouveaux produits manufacturés, agroalimentaires, sanitaires, ou les plus divers, issus des nouvelles technologies, et susceptibles de présenter, à plus ou moins long terme, un danger pour les utilisateurs et les tiers. Pour cette raison, le législateur français, relayé par notre jurisprudence interne, joue un rôle protecteur envers le consommateur en faisant peser sur les industriels certaines obligations telles la délivrance d'un produit conforme à sa destination, assortie d'une obligation accessoire d'information et de sécurité notamment. Cependant, la disparité des régimes de responsabilité des vendeurs entre les différents pays de l'Union européenne, susceptible de fausser le jeu de la libre concurrence entre eux, a fortement restreint la marge de manœuvre du législateur et des magistrats français. Il était nécessaire d'unifier ces régimes de responsabilité, notamment en cas de défaut de sécurité des produits en cause. Ce fut l'objet de la directive communautaire du 25 juillet 1985, transposée, non sans difficultés, en droit français par la loi du 19 mai 1998 (puis par deux lois successives du 9 décembre 2004 et du 5 avril 2006). L'impact de cette directive en droit interne semblait s'adoucir avec le temps. Mais c'est sans compter l'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 15 mai 2007, par lequel elle peaufine, une fois encore, le régime applicable aux dommages causés par les produits défectueux mis en circulation après le 30 juillet 1988 (date limite de transposition de la directive), mais avant la loi du 19 mai 1998 transposant effectivement (mais tardivement) la directive de 1985 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux.
[...] La mise à l'écart de la responsabilité contractuelle de droit commun du vendeur fondée sur l'obligation de sécurité de résultat Le souci de respect du droit communautaire par le juge national est respectable. Il apparait pourtant critiquable du point de vue de son application. En écartant la mise en jeu de la responsabilité du fournisseur, la Cour de cassation a de facto écarté le fondement sur lequel reposait l'action du demandeur, à savoir l'obligation de sécurité de résultat issue de l'article 1147 du Code civil. [...]
[...] ) ouverts pour suppléer la disparition de l'obligation de sécurité. La CJCE a elle-même reconnu, dans un arrêt du 25 avril 2002, la possibilité pour la victime de se fonder sur la garantie des vices cachés (article 1641 du Code civil) et sur la faute (article 1382 du Code civil), ceux-ci reposant sur un fondement différent de celui de la directive, et donc admissible pour mettre en cause la responsabilité du fournisseur d'un produit défectueux. Dans la mesure où la compatibilité de ces deux fondements résiduels, la garantie des vices cachés et la faute, à l'article 13 de la directive a été admise par la CJCE, le consommateur victime retrouve une certaine protection face à une éventuelle insolvabilité du fabricant, en agissant directement contre le fournisseur. [...]
[...] Produits défectueux : application de la Directive avant transposition (Cass. Civ. I mai 2007, 05-10234) Notre société de consommation met sans cesse sur le marché de nouveaux produits manufacturés, agroalimentaires, sanitaires, ou les plus divers, issus des nouvelles technologies, et susceptibles de présenter, à plus ou moins long terme, un danger pour les utilisateurs et les tiers. Pour cette raison, le législateur français, relayé par notre jurisprudence interne, joue un rôle protecteur envers le consommateur en faisant peser sur les industriels certaines obligations, telles la délivrance d'un produit conforme à sa destination, assortie d'une obligation accessoire d'information et de sécurité notamment. [...]
[...] Mais c'est sans compter l'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 15 mai 2007, par lequel elle peaufine, une fois encore, le régime applicable aux dommages causés par les produits défectueux mis en circulation après le 30 juillet 1988 (date limite de transposition de la directive), mais avant la loi du 19 mai 1998 transposant effectivement (mais tardivement) la directive de 1985 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux. En l'espèce, l'acquéreur d'un téléviseur auprès d'une société de vente par correspondance fut victime d'un incendie de l'appareil quelques mois après son acquisition réalisée en 1997. [...]
[...] La question est donc de savoir si l'action en responsabilité aurait été reçue contre une société réunissant la double qualité de fabricant et de fournisseur. Une chose est sure, lorsque seul le fournisseur est visé, l'action doit être rejetée. En ce qui concerne les produits mis en circulation après l'expiration du délai de transposition, mais avant la transposition effective de la directive, le fournisseur professionnel non-fabricant bénéficie d'une immunité en cas de dommage causé par le défaut de sécurité du produit qu'il a fourni. La lumière fournie par la directive communautaire est ici exclusive de la responsabilité du fournisseur. [...]
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