L'acquisition de titres d'une société comporte certains risques. Ainsi, l'acquéreur peut parfois se trouver solidairement responsable du passif antérieur à son rachat de titres sociaux. C'est pourquoi, dans le cadre de cession de parts, le recours à des clauses de garantie de passif et d'actif est fréquent. C'est à ce sujet que la vingt-cinquième chambre Cour d'appel de Paris a rendu un arrêt le 12 octobre 2001.Les parties au litige s'opposaient sur l'identité du bénéficiaire d'une clause de garantie de passif.
A la suite de la cession des titres de la société ASV intervenue les 10 décembre 1993 et 3 février 1994 entre les époux Laforge et la société GLS cédants, d'une part, J. Corbière, J-F. Thieux, l'EURL Corbière Marine et la société Parosud, cessionnaires, d'autre part, les parties s'opposent sur le contenu et les conditions de mise en œuvre de la garantie d'actif et de passif souscrite par les cédants. Un redressement fiscal est intervenu à l'encontre de la société cédée, cette dernière réclame ainsi aux cédants le versement des sommes dues au titre de la garantie.
La société AVS, autrement dit la société cédée saisit le tribunal de commerce de Paris. Ce dernier fait droit à sa demande dans les jugements rendus les 23 février 1999 et 10 octobre 2000, au motif que la clause de garantie bénéficiait à la société cédée, et non pas aux cessionnaires des actions. Les cédants interjettent alors appel de ce jugement.
Les cédants estiment que la garantie ne bénéficie pas à la société cédée, par conséquent cette dernière doit se voir opposer une fin de non-recevoir, faute de qualité à agir.
[...] Le cessionnaire comme bénéficiaire de la clause de garantie de passif : la principe d'attribution Il convient tout d'abord de se pencher sur la nature d'une clause de garantie de passif et d'en connaître son but avant de se pencher sur l'effet relatif des contrats, fondement sur lequel la Cour d'appel de Paris a justifié son arrêt La clause de garantie de passif et d'actif La clause d'une garantie de passif est une clause qui, stipulée dans un contrat de cession de titres d'une société, protège le cessionnaire en mettant, à la charge du cédant, le passif de la société cédée apparu postérieurement à la cession, mais dont l'origine lui est antérieure. La clause de garantie de passif est généralement également, comme en l'espèce, une clause de garantie d'actif. [...]
[...] La Cour d'appel n'exclue donc pas la société cédée comme bénéficiaire de la garantie, mais sous certaines conditions, qui en l'espèce ne sont pas remplies. En effet, l'article 1165 du Code civil, qui pose le principe de l'effet relation des conventions, permet une exception que l'on retrouve à l'article 1121 du Code civil. Ce dernier dispose que l'« on peut pareillement stipuler au profit d'un tiers lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à un autre. [...]
[...] L'argumentation de la Cour d'appel se fonde ainsi sur l'effet relation des contrats posé par l'article 1165 du Code civil. Ce dernier dispose que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121 La Cour d'appel estime donc qu'il y a deux parties au contrat : les cédants et les cessionnaires. Autrement dit, seuls les époux Laforge et la société GLS, d'une part, et J. [...]
[...] La société AVS, autrement dit la société cédée saisit le tribunal de commerce de Paris. Ce dernier fait droit à sa demande dans les jugements rendus les 23 février 1999 et 10 octobre 2000, au motif que la clause de garantie bénéficiait à la société cédée, et non pas aux cessionnaires des actions. Les cédants interjettent alors appel de ce jugement. Les cédants estiment que la garantie ne bénéficie pas à la société cédée, par conséquent cettedernière doit se voir opposer une fin de non- recevoir, faute de qualité à agir. [...]
[...] Concernant la société AVS, qui n'est autre que la société cédée, cette dernière n'est pas partie au contrat, tel que le souligne la Cour d'appel en affirmant que la société cédée n'est pas partie à cette convention Selon la Cour d'appel, la société cédée n'est pas un sujet du contrat, mais seulement l'objet du contrat. Ce sont d'ailleurs plus précisément les actions de la société cédées qui constituent l'objet du contrat de cession. La Cour d'appel de Paris a ainsi exercé une application stricte de l'article 1165 du Code civil et a de ce fait pu considérer la société cédée comme un simple tiers au contrat de cession, lequel ne peut bénéficier de la clause de garantie de passif stipulée dans ce contrat. [...]
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