La société anonyme Janfin acquiert des titres de diverses sociétés. A la perception des dividendes, les titres sont immédiatement revendus faisant ressortir des moins-values pour un montant égal à celui des dividendes encaissés hors avoir fiscal.
Les avoirs fiscaux ont permis à la société de régler la totalité de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos de l'année 1994.
Au terme d'un contrôle effectué par les services fiscaux au cours de l'année 1997, les opérations d'achat et de revente de titres ont été considérées comme constitutives d'un abus de droit en référence à l'article 64 du Livre des procédures fiscales et l'administration fiscale a remis en conséquence l'utilisation des avoirs fiscaux en résultant en paiement de l'impôt tout en les retranchant de la base imposable de la société.
[...] Ces critères de nature subjective peuvent conduire à une incertitude quant aux solutions. Cependant, il convient de souligner que l'arrêt Janfin, en exigeant un critère supplémentaire, outre le but exclusivement fiscal, permet de clarifier la définition de l'abus de droit et d'en dessiner plus précisément les contours. Cet arrêt conduit à ne plus réprimer des opérations sur le seul critère de l'objectif exclusivement fiscal. Cette position est d'ailleurs confirmée par des arrêts rendus au cours de l'année 2007 par le Conseil d'Etat. [...]
[...] Cette prérogative reconnue à l'administration, formulée antérieurement par l'arrêt du 10 juin 1981 complète la définition du principe en précisant qu'outre la recherche d'un but exclusivement fiscal, le détournement de l'esprit de la loi doit être constaté. En l'espèce, les services fiscaux auraient pu fonder le redressement sur le principe susnommé afin d'écarter l'opération litigieuse. Néanmoins, ceux-ci auraient dû constater que l'opération avait été réalisée dans le but d'obtenir le bénéfice d'un crédit d'impôt, bénéfice à l'encontre du législateur et ce, dans un objectif exclusivement fiscal. [...]
[...] La méthode exégétique en ce cas peut paraître sujette à interrogation. Il serait alors souhaitable que la définition de l'opération contraire aux objectifs du législateur soit explicitée et précisée par la jurisprudence afin de prévenir les hypothèses de fraude à la loi. En outre, il est à noter que le principe de fraude à la loi, d'essence jurisprudentielle, est un pouvoir aux mains de l'administration s'exerçant sans texte qui ne permet pas de se fonder sur une interprétation littérale. Cette procédure, contrairement à celle initiée par l'article L64 du LPF, n'est encadrée par aucun texte, ni garanties spécifiques. [...]
[...] Par ailleurs, le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 29 décembre 2006, a fait une application positive du principe général de fraude à la loi issue de l'arrêt Janfin (CE décembre 2006, Min Bank of Scotland). La recherche d'un but exclusivement fiscal ne saurait caractériser une fraude à la loi ou un abus de droit que si elle s'inscrit dans un détournement de textes. En outre, le caractère intentionnel de ce détournement doit être contemporain de l'acte ou du montage critiqué, comme cela semblait être le cas dans l'affaire Bank of Scotland. [...]
[...] L'incitation fiscale pourrait en ce cas être dénuée de portée car il apparaît bien souvent délicat de cerner la réelle intention du législateur. En outre, l'optimisation fiscale pourrait être assimilée à une intention frauduleuse alors même qu'elle ne résulterait d'une simple habilité. La définition de la frontière ténue existant entre le comportement frauduleux et la simple habilité fiscale mérite d'être explicitée. [...]
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