Paul et Pierre Roesch détenaient chacun 46% des parts de la société anonyme Plastic, société qui prit une décision tenant de l'illusionnisme fiscal.
La SA plastic décida en effet en 1972, d'une part d'augmenter son capital social de 300 000 à 600 000 Frs par le prélèvement de 300 000frs sur ses réserves, créant pour l'occasion 3 000 actions d'une valeur de 100 Frs pièce, actions gratuitement attribuées au associés au ratio d'une nouvelle action pour une ancienne détenue. Mais les frères Roesch ne s'arrêtèrent pas à cette manœuvre, somme toute courante, d'augmentation du capital : la SA qu'ils contrôlaient décida en effet le rachat de 2 000 actions à un prix unitaire de 750 Frs et annula ces actions afin de faire descendre le capital à 400 000 Frs. Pour se faire, et ils pensaient avoir là une astuce fiscale, messieurs Roesch cédèrent 1000 actions chacun au prix de 750 Frs pièce à une obscure SCI du Velin dont ils étaient les seuls associés, actions que la SA Plastic racheta au même prix unitaire à la société civile. Les frères Roesch ayant substitué à ce qui était, de toute évidence, un rachat de ses propres actions par une société (opération imposée au terme de l'article 161 du Code Général des Impôts au taux du barème de l'impôt sur le revenu) à une opération beaucoup plus intéressante fiscalement puisque tombant sous l'empire de l'article 160 du CGI et amenant à une imposition au taux réduit pour cession de droits sociaux.
Après divers contrôles de l'administration fiscale, cette dernière a imposé le boni dégagé à l'impôt sur le revenu, donc au taux progressif par tranche, revenant par la même sur la cession simulée de Paul Roesch lequel espérait, par application des dispositions de l'article 160 du CGI, être imposé pour cession de droits sociaux à hauteur de la plus value et bénéficier du régime nettement plus favorable d'une imposition à taux proportionnel.
Suite à deux arrêts rendus par le tribunal administratif de Grenoble puis la Cour Administrative d'Appel et malgré une réduction substantielle de l'assiette des droits par l'administration -laquelle avait consentie de calculer le redressement comme une plus value en soustrayant le prix d'acquisition du prix de cession-, Paul Roesch forma un recours en cassation.
Par l'arrêt rendu, le Conseil d'Etat devait conforter les décisions prises successivement par le tribunal administratif de Grenoble, puis par la Cour d'Appel administrative de Lyon en date du 28 février 1996, en considérant que les opérations fictives de Paul Roesch relevaient de l'abus de droit et réaffirmer l'imposition du gain issu du rachat au taux progressif.
Il ressort de l'arrêt Roesch un principe de base, l'imposition du gain de rachat en tant que revenu distribué (I) mais également une intéressante démonstration de l'application de la théorie de l'abus de droit (II). C'est sur ces deux points particuliers que s'attardera notre étude.
[...] La décision CE 1992 Gardet, paraissait quand à elle conduire à un régime particulier d'imposition des plus-values de cession de droits sociaux. La doctrine tenait quand à elle le boni de cession réalisé par un particulier pour un revenu mobilier soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Elle considérait que les dispositions de l'article 161 CGI ne faisaient que limiter la base imposable par un calcul propre, en principe, à déterminer une plus-value. L'arrêt Roesch, fixant enfin de manière claire le régime applicable, se révèle essentiel. [...]
[...] On lui applique donc le barème progressif par tranche de l'imposition sur le revenu des personnes physiques. La solution opposée par Roesch consistait à imposer cette opération non pas comme un revenu distribué mais comme la plus-value d'une cession de titre, lui appliquant par conséquence le taux proportionnel de 16%. La solution choisie par le Conseil d'Etat paraissait simple, mais elle ne l'était pas, l'imposition du gain issu du rachat par la société de ses propres actions avant leur annulation avait en effet connu plusieurs rebondissements, amenant à une situation juridique instable. [...]
[...] Par l'arrêt rendu, le Conseil d'Etat devait conforter les décisions prises successivement par le tribunal administratif de Grenoble, puis par la Cour d'Appel administrative de Lyon en date du 28 février 1996, en considérant que les opérations fictives de Paul Roesch relevaient de l'abus de droit et réaffirmer l'imposition du gain issu du rachat au taux progressif. Il ressort de l'arrêt Roesch un principe de base, l'imposition du gain de rachat en tant que revenu distribué mais également une intéressante démonstration de l'application de la théorie de l'abus de droit (II). C'est sur ces deux points particuliers que s'attardera notre étude. [...]
[...] Les conclusions du commissaire du gouvernement nous apprennent que l'administration a fait usage d'une vérification approfondie de la situation fiscale de Roesch et d'une vérification de la comptabilité de la SA Plastic et de la SCI du Velin : c'est grâce à ces moyens d'investigation prévus aux article 12 et 13 du Livre des procédures fiscales que l'abus de droit a put être démontré avec autant de clarté par l'administration. Démonstration est faite, une fois encore, de l'efficacité de ces études critiques de conformité et de cohérence des documents. Le Conseil d'Etat, logiquement, considère que la Cour d'Appel a donc réalisé une stricte qualification des faits en rendant son caractère fictif à la cession des titres à la SCI. [...]
[...] La fin, en somme, n'excusant pas n'importe quel moyen. Même si c'est le caractère fictif de la cession qui est choisie par l'administration fiscale pour sa démonstration, les faits de l'espèce auraient sans doute put aisément conduire à une action fondée sur la répression de l'habileté fiscale le comportement de Roesch tenant à l'évidence aussi de cet autre voie de l'abus de droit. La saisine du comité pour la répression de l'abus de droit n'est pas obligatoire aux termes de l'article 64 du livre de procédure fiscale. [...]
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