Arrêt de cassation du 4 mai 1981, défaut d'immatriculation d'une société, RCS Registre du Commerce et des Sociétés, BNP Banque Nationale de Paris, personnalité morale, article 360 de la loi du 5 juillet 1966, cause de nullité, sécurité juridique, article 5 de la loi du 23 juillet 1966, droit des contrats, article 1844 10 du Code civil, responsabilité des associés, formation de société, article 1843 du Code civil, article L 210 6 du Code de commerce
Deux sociétés décident de s'associer à un couple et trois autres personnes dans le but de constituer une société anonyme en 1967. Cette société, une fois constituée, n'a pas fait l'objet d'une immatriculation au registre du commerce. La Banque Nationale de Paris demande alors que ladite société soit déclarée nulle et sans personnalité morale.
L'arrêt d'appel fait droit au demandeur et constate que la société n'a pas été immatriculée au registre du commerce. Par ailleurs, la Cour d'appel déclare que les personnes qui avaient agi au nom de la société alors même qu'elle n'était pas immatriculée étaient tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes accomplis. Elle précise que cela a lieu sans même rechercher si ces personnes avaient personnellement traité ou participé à la gestion.
[...] Pourtant, l'accomplissement d'actes pour le compte de la société en formation est parfois nécessaire (par exemple la location de locaux afin de permettre de situer le siège social de la société ou encore l'emprunt afin de débuter une activité). Alors, ce n'est pas la société, mais les futurs associés qui vont prendre ces actes, de façon personnelle. C'est pour cela que l'article 5 de la loi du 23 juillet 1966 repris par les articles 1843 du Code civil et L.210-6 du Code de commerce dispose que les associés sont tenus solidairement et indéfiniment. La seule exception à cela est la reprise des actes par la société à l'issue de son immatriculation. [...]
[...] Il existe d'ailleurs de nombreux mécanismes de régularisation a posteriori de la société, afin qu'elle ne soit pas annulée. Le juge peut laisser la possibilité à la société d'accomplir tous les actes nécessaires à sa régularisation. En l'espèce, on peut également se demander s'il n'aurait pas été opportun de laisser la possibilité à la société d'être immatriculée a posteriori. Le désir de laisser vivre ce genre de société est conforme à la sécurité juridique puisque cela permet donc de ne pas provoquer un déséquilibre avec tous les cocontractants de la société. [...]
[...] La Cour de cassation casse et annule l'arrêt d'appel pour deux raisons. La première raison est que le défaut d'immatriculation d'une société ne peut pas être une cause de nullité de la société La seconde cause de cassation est le fait que la Cour d'appel ne distingue pas la responsabilité des futurs associés selon leur implication (II). Le refus de l'annulation d'une société pour défaut d'immatriculation : une solution conforme à la protection des sociétés La Cour de cassation rappelle les dispositions posées par la loi du 23 juillet 1966. [...]
[...] En l'espèce, la société n'a pas été immatriculée. Alors elle n'a pas acquis la personnalité morale et n'a pas la possibilité de reprendre les actes faits pendant sa période de formation par les futurs associés. Donc ce sont toujours les futurs associés qui sont tenus pour l'accomplissement de ces actes. Mais la question posée précisément était celle de savoir si tous les futurs associés étaient tenus de la même façon par ces actes ou s'il convenait de distinguer selon les futurs associés. [...]
[...] Cour de cassation, Chambre commerciale mai 1981 Le défaut d'immatriculation d'une société est-il une cause de nullité ? L'arrêt rendu le 4 mai 1981 par la chambre commerciale de la Cour de cassation vient affirmer que le défaut d'immatriculation d'une société au registre du commerce n'est pas une cause de nullité. Les personnes ayant agi dans le cadre de cette société en formation sont tenues responsables de façon solidaire et indéfinie, mais il convient de rechercher si ces personnes ont simplement participé à la formation de la société ou si elles ont effectivement accompli des actes. [...]
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