lettre de change, tiers porteur, cour de cassation, chambre commerciale, 25 mai 1998, consentement, banque, cour d'appel, échéance du terme, signature, article 110 du Code de commerce, régularisation, mauvaise foi
Dire qu'une lettre de change, comportant des mentions manquantes, a une force exécutoire, présente un danger pour la sécurité juridique. Mais aussi, dire que toute lettre de change qui manque n'importe quelle précision doit être annulée, menace aussi la sécurité juridique. Il est donc nécessaire d'adopter une position nuancée pour apprécier, selon les circonstances, si une lettre de change peut être régularisée ou s'il faut l'annuler.
L'arrêt à commenter prévoit une solution qui se rend compte de ces enjeux. Il est rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation française le 25 mai 1988.
[...] La cour d'appel ajoute qu'aux termes de l'article 110 du Code de commerce le titre qui ne contient pas le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait ne vaut pas comme lettre de change. La banque se pourvoi en cassation. Le problème de droit qui se pose devant la Cour de cassation est le suivant : est-ce qu'une banque, se présentant comme tiers porteur, peut exiger le paiement du tiré du montant précisé sur la lettre de change, à l'échéance du terme, s'il n'est pas inscrit comme bénéficiaire sur le titre ? ou, existe-t-il une possibilité de régularisation pour les mentions initialement omises d'une lettre de change en blanc ? [...]
[...] Régularisation impossible Omission de mentions revêtant un caractère substantiel Comme nous l'avons précisé, ces mentions définissent l'obligation même du tiré. On parle ici du montant qu'il doit payer et de l'échéance au bout de laquelle il doit le faire. On peut ajouter ici des mentions similaires à tous les contrats comme les noms et signatures des parties contractantes qui vont montrer la volonté de s'engager. Dans l'arrêt, aucune de ces mentions n'est omise pour cela, on ne peut conclure que le tiré ne voulait pas s'engager. [...]
[...] Mauvaise foi du preneur Cette hypothèse survient lorsque le preneur recevant le titre à l'escompte savait que le titre "ne valait pas lettre de change" dans l'esprit des parties, et particulièrement du tiré, donc s'il avait conscience de causer un préjudice au tiré en complétant l'effet pour le lier "cambiairement" contre son gré. Cette preuve est difficile à rapporter, car même si le titre est atteint d'un vice, ceci ne signifie pas que le preneur avait l'intention de causer un préjudice. [...]
[...] Il est donc nécessaire d'adopter une position nuancée pour apprécier, selon les circonstances, si une lettre de change peut être régularisée ou s'il faut l'annuler. L'arrêt à commenter prévoit une solution qui se rend compte de ces enjeux. Il est rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation française le 25 mai 1988. En l'espèce, M. Moutard, tireur, a donné ordre à Lorraine Lait, tiré ayant accepté, de payer sans préciser le bénéficiaire dans la lettre de change. La banque, tiers porteur, est devenue détenteur de la lettre de change par suite d'un endossement en blanc effectué par le tireur. [...]
[...] Cour de Cassation, Chambre commerciale mai 1988 - Le tiers porteur, peut-il exiger le paiement du montant précisé sur la lettre de change, s'il n'est pas inscrit comme bénéficiaire sur ce titre ? La lettre de change crée une obligation indépendante de la relation contractuelle préexistante entre les parties. Vu que la lettre de change crée à l'instar du contrat une obligation, il est nécessaire que les parties expriment leur consentement sur les termes de cette lettre. Ceci suppose donc que les termes de la lettre soient clairs et que toutes les précisions pouvant affecter le consentement des parties soient mentionnées dans le titre. [...]
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