Commentaire de l'arrêt rendu par la Troisième Chambre civile de la Cour de cassation le 12 juin 2002 concernant la détermination de la date de naissance d'une créance.
[...] A défaut, la partie perdante sera tenue de payer la somme déterminée par le juge. On peut penser que la créance des dépens soit envisagée par le législateur comme une créance de remboursement des frais de procédure dont la charge est une conséquence de la perte du procès. Pour les autres frais qui ne font pas partie des dépens, ils sont qualifiés d'irrépétibles car ils restent à la charge de la partie qui les a engagé L'origine des dépens et des frais : Pour la jurisprudence antérieure, l'idée qui a été développée est que la créance des dépens et des frais trouve son origine dans l'action en justice et dans le droit préexistant, c'est-à-dire dans notre cas au moment de l'assignation par le bailleur qui se situe donc antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective. [...]
[...] Pour ce faire, elle fonde son moyen sur le fait que la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers avait été engagée avant le jugement d'ouverture de la procédure collective par M. X. Par conséquent, la créance de dépens ainsi que les frais qui résultent de l'article 700 du Code de procédure civile constituent une créance antérieure au dit jugement car elle trouve son origine dans l'action en justice. De ce fait, le débiteur en redressement judiciaire ne pouvait être condamné à payer les dépens et frais. [...]
[...] Cette analyse se justifie par volonté de ne pas exclure de la procédure certains créanciers peu diligents, ce qui peut être contestable dans la mesure notamment où elle aggrave le passif de la procédure en faisant bénéficier au dépens et frais le privilège de l'article L621-32. Cette solution apparaît critiquable dans la mesure où si l'on prenait en compte la date de naissance de la créance à la date de l'action en justice, la créance serait ainsi antérieure au jugement d'ouverture et permettrait d'alléger considérablement la liste des créances de l'article L621-32 en la limitant à la créance réellement postérieure à la procédure. [...]
[...] En effet, la formulation de cet article ne prend pas en considération la double finalité du texte qui est de sauvegarder les éléments d'actif et de permettre l'éventuelle continuation de l'activité Pour ce faire, le paiement prioritaire supposerait ainsi non seulement que la créance soit née après le jugement d'ouverture mais encore qu'elle soit nécessaire au déroulement de la procédure, de la période d'observation et de liquidation ou en raison d'une prestation fournie au débiteur, pour son activité, pendant cette période Le maintien du critère chronologique : Pour bénéficier du privilège, les créances doivent donc être nées régulièrement, c'est-à-dire comme autrefois dans le respect des règles de répartition des pouvoirs et après le jugement qui ouvre la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation Le critère des besoins de la procédure : Il requiert un lien d'utilité entre la créance et la procédure lato sensu. Il s'agirait d'une simple utilité potentielle. A priori, les frais de justice répondent aux besoins de la procédure. Or, les frais de justice sont les frais engagés par une partie à l'occasion d'un procès. [...]
[...] La question posée à la Cour de cassation est celle du fondement de cette créance particulière. La Cour de cassation rejette le pourvoi et procède ainsi à un revirement de jurisprudence en affirmant que la créance des dépens et des frais résultant de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile mise à la charge du débiteur, trouve son origine dans la décision et entre dans les prévisions de l'article L621-32 du Code de commerce lorsque cette décision est postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective La Cour de cassation a donc considéré que c'était la décision statuant sur les dépenses qui faisait naître la créance de dépens et non l'action en justice. [...]
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