L'arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 4 février 2004 a permis de préciser le régime de la détermination du prix par un tiers dans le contrat de vente, opération connue sous l'expression de « vente à dire de tiers
La Cour de cassation avait se prononcer sur la question suivante : l'existence d'une erreur grossière est elle une condition nécessaire pour engager la responsabilité du tiers chargé de fixer le prix d'une vente ?
La Cour répond par la négative. Le tiers désigné conformément à l'article 1592 du Code civil est le mandataire commun des parties à la vente, or l'article 1992 dispose que le mandataire répond de toutes les fautes commises dans l'exercice de sa mission. La Cour précise que l'existence d'une erreur grossière est une condition de la remise en cause du prix fixé mais pas de la mise en jeu de la responsabilité du tiers.
Le demandeur au pourvoi reprochait également à l'arrêt d'appel d'avoir jugé que le préjudice subit par le vendeur ne pouvait consister qu'en l'absence ou le retard de conclusion de la vente. La conclusion de la vente sans retard exclurait l'existence d'un préjudice.
La sous-évaluation du prix par un tiers cause-t-elle par elle-même un préjudice au vendeur ?
La Cour de cassation répond par l'affirmative. La sous évaluation du prix par le tiers cause au vendeur un préjudice qui est en droit d'en obtenir réparation.
[...] La vente est parfaite, mais l'estimation est fautive. La perfection de la vente n'est que l'effet et non pas l'objet de la mission du tiers estimateur. L'évaluation du dommage La Chambre commerciale, insiste ici sur l'obligation d'exactitude dans l'évaluation du prix par le tiers. Logiquement, la fixation d'un prix lésionnaire entraîne la responsabilité du tiers. La Cour de cassation estime que le préjudice subit par le vendeur est constitué par la sous-évaluation des biens vendus. La teneur du préjudice consiste donc en la différence existant entre le prix réel et le prix retenu par le tiers. [...]
[...] En faisant cela elle clarifie le statut du tiers estimateur. Il est bien mandaté par les parties à la vente et il est soumis au droit commun du mandat. La vente à dire de tiers est donc l'insertion d'un mandat parfaitement classique dans une vente et non un type particulier de mandat. L'erreur grossière fait obstacle à la perfection de la vente qui n'a alors pas de prix réel et sérieux mais n'a aucun rapport avec le contrat de mandat. [...]
[...] La faute du mandataire est donc appréciée avec beaucoup plus de rigueur que l'erreur grossière. On comprend aisément pourquoi le cédant s'est pourvu en cassation en invoquant l'article 1992 du Code civil. Pourtant, si on a pu considérer que la faute du mandataire était présumée du fait du non accomplissement de la mission, il n'en va pas de même en cas de mauvaise exécution. Or c'était le cas en l'espèce, le prix ayant été fixé, mais incorrectement. Le demandeur au pourvoi s'il a eut gain de cause en cassation devra donc rapporter devant la cour d'appel de renvoi, la preuve de l'existence d'une faute. [...]
[...] La Cour de cassation prend le soin de viser deux articles, le 1592 et 1992. Ils concernent respectivement la vente et le mandat. Elle énonce que le premier de ces textes permet que les parties à un contrat de vente puissent donner mandat à un tiers et que le second permet d'engager la responsabilité du mandataire pour une faute simple. Elle indique ainsi la méthode à suivre pour déterminer les conditions de mise en jeu de la responsabilité de l'estimateur. [...]
[...] Civ 3ème 29 janvier 2003). Si le tiers estimateur se désiste, la juge ne peut procéder à l'estimation lui-même. C'est donc que le prix n'est légitime que s'il émane des parties ou de leur représentant. La fixation judiciaire du prix est une violation de l'article 1591 du Code civil (Civ. 1ère 28 novembre 2000). En l'espèce certes le prix n'a pas été fixé par le juge. Il n'y pas fixation judiciaire du prix à proprement parler. Cependant, dans sa tâche d'évaluation du préjudice, le juge va fatalement être amené à estimer le prix réel du bien vendu afin d'évaluer l'ampleur de la sous évaluation fautive. [...]
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