Arrêt du 10 février 2009, généralisation de la rupture unilatérale, rupture unilatérale, contrat, cocontractant
La résiliation du contrat met un terme au lien contractuel liant les parties au contrat. Elle porte surtout sur des contrats à exécution successive comme c'est le cas pour le contrat de bail. Ce qui la distingue principalement de la résolution est le fait qu'elle ne rétroagit pas et donc, la mise à mal des obligations déjà exécutées par les parties ne remonte pas à la date à laquelle le contrat fut conclu entre les parties. Cela revient au juge de constater ou fixer la date des effets de la résiliation compte tenu des faits de la cause. À la lecture de l'article 1134 alinéa 2 du Code civil, il apparaît que hormis les cas prévus par la loi, il n'est pas possible pour un cocontractant de rompre unilatéralement le contrat. Pourtant, il semblerait que pour certaines hypothèses, la jurisprudence accepte une telle rupture unilatérale du contrat.
[...] Il y a eu instauration du principe de la rupture unilatérale dans un contrat qui prévoyait pourtant une procédure particulière pour le rompre valablement. Celle-ci procède d'une liberté de choix pour le créancier, victime d'une inexécution de la part du débiteur, et découle d'une prérogative contractuelle qui lui est octroyée. II. La rupture unilatérale : une liberté de choix et une prérogative contractuelle Le créancier, victime d'une inexécution du débiteur, dispose d'une liberté de choix quant à l'action qu'il peut mener contre lui Néanmoins, cette solution apportée par la Chambre commerciale ne fait pas l'unanimité dans la jurisprudence de la Cour de cassation A. [...]
[...] Ces nombreux atouts en fait donc une solution privilégiée et en plus de cela, la Chambre commerciale s'en montre favorable. B. Une solution privilégiée par la Chambre commerciale ne faisant pas l'unanimité La Cour de cassation, en sa troisième chambre civile, a rendu un arrêt postérieur à celui rendu par la Chambre commerciale en date du 9 octobre 2013 dans lequel elle a déclaré, au visa de l'article 1134 du Code civil, que la voie de la rupture unilatérale était fermée parce que le contrat était pourvu d'une clause résolutoire. [...]
[...] Cette dernière a notifié à la société B&B la rupture du contrat le 29 septembre 2004. Cette rupture prend effet le 1er octobre de la même année. La société BM l'assigne en paiement de dommages et intérêts tandis que la société B&B soutient que la rupture unilatérale du contrat était justifiée par les manquements de la société BM de ses obligations contractuelles. L'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 5 décembre 2007 relève que le contrat n'a pas été résilié et a continué à produire ses effets jusqu'à son terme puisqu'aux termes du contrat, une résiliation anticipée ne pouvait intervenir qu'après trois lettres recommandées motivées. [...]
[...] com février 2009 La résiliation du contrat met un terme au lien contractuel liant les parties au contrat. Elle porte surtout sur des contrats à exécution successive comme c'est le cas pour le contrat de bail. Ce qui la distingue principalement de la résolution est le fait qu'elle ne rétroagit pas et donc, la mise à mal des obligations déjà exécutées par les parties ne remonte pas à la date à laquelle le contrat fut conclu entre les parties. Cela revient au juge de constater ou fixer la date des effets de la résiliation compte tenu des faits de la cause. [...]
[...] La Chambre commerciale généralise la rupture unilatérale en cas d'inexécution de la part du débiteur celle-ci relevant de la qualité du créancier (II). I. La généralisation de la rupture unilatérale en cas d'inexécution de la part du débiteur La troisième chambre civile et la chambre commerciale de la Cour de cassation n'ont pas toujours montré la même solution à apporter concernant la rupture unilatérale du contrat Une nuance, toutefois, est à apporter quant au principe maintenant instauré A. L'évolution jurisprudentielle sur la question de la rupture unilatérale Le 10 février 2009, la Chambre commerciale de la Cour de cassation ouvre une troisième voie au créancier victime d'une inexécution, celle-ci étant la résiliation unilatérale aux risques et périls de celui mettant fin au contrat Si le comportement de son cocontractant le justifie, il est maintenant autorisé à l'autre contractant de rompre le contrat de manière unilatérale. [...]
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