Cour de cassation, chambre commerciale, 9 mars 1993, absence d'associés minoritaires, assemblée générale, abus de minorité, capital social, décision d'augmentation, article 1382 ancien du Code civil, intérêt général de la société, article 57 de la loi du 24 juillet 1996, article 60 de la loi du 24 juillet 1996, droit de vote, opération essentielle, empêchement, augmentation essentielle, article 1833 du Code civil, article 873 du Code de procédure civile, situation illicite, mandataire ad hoc
En l'espèce, suite à une nouvelle législation du 1er mars 1984, qui imposait aux sociétés à risque limité d'augmenter leur capital à hauteur de 50 000 francs, sous peine de dissolution, le gérant d'une société convoque les associés afin d'augmenter le capital social de la société afin de respecter la législation.
Cependant, faute de majorité qualifiée requise, la demande d'augmentation a été rejetée. Une seconde fois, une augmentation de 500 000 francs a été soumise à la décision des associés. Cependant, lors de ces deux assemblées générales, les deux associés détenant majoritairement 51 et 50 parts sur 204 n'étaient pas présents et donc le vote de l'augmentation de capital n'était pas possible.
[...] Suite à cette décision, les deux associés forment un pourvoi en cassation, lequel est composé d'un moyen unique composé de deux branches. Ainsi, la Cour de cassation devait déterminer si l'absence d'associés minoritaires à une assemblée générale concernant l'obligation légale d'augmentation de capital pouvait être qualifiée d'abus de minorité ? De plus, elle devait déterminer si un arrêt peut valoir l'adoption de la résolution tendant à l'augmentation du capital ? La Cour de cassation répond par la négative et casse l'arrêt de la Cour d'appel sur ces deux questions. [...]
[...] Cour de cassation, chambre commerciale mars 1993 - L'absence d'associés minoritaires à une assemblée générale peut-elle être qualifiée d'abus de minorité ? L'arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation du 9 mars 1993 aborde le thème de l'abus de minorité, de ses conditions d'application et de sa sanction applicable. En l'espèce, suite à une nouvelle législation du 1[er] mars 1984, qui imposait aux sociétés à risque limité d'augmenter leur capital à hauteur de francs, sous peine de dissolution, le gérant d'une société convoque les associés afin d'augmenter le capital social de la société afin de respecter la législation. [...]
[...] Elle énonce alors qu'il est possible de nommer un mandataire ad hoc qui représentera les associés minoritaires défaillants. Publié au bulletin, cet arrêt apporte de grandes précisions quant au régime de l'abus de minorité, qui est un régime exclusivement jurisprudentiel. Cette œuvre jurisprudentielle découle du fait que l'associé dispose de droits politiques, et notamment d'un droit de vote pour les décisions relatives à la société. Du fait de ce droit, l'associé peut commettre un abus. Dans ce commentaire, il est question de l'abus de minoritaire qui peut être défini comme le fait pour des associés minoritaires de bloquer la prise d'une décision importante pour la société. [...]
[...] Pour l'augmentation du capital, la décision doit être prise à la majorité des associés. Dans un arrêt de 2009, la Cour de cassation rappelle clairement ce principe : pas d'immixtion du juge dans les décisions sociales. En prenant en compte ce principe, il est alors normal que la Cour refuse l'arrêt comme adoption de la résolution. Le refus de l'arrêt valant adoption de la résolution Du point de vue du principe que le juge ne puisse s'immiscer dans les affaires sociétaires, et donc se substituer aux organes sociaux, il est évident que la Cour de cassation refuse que le juge puisse décider de l'augmentation de capital. [...]
[...] La Cour considère qu'une décision ne peut pas rester en suspens lorsque le minoritaire s'enferme dans l'abstention. Ce recours va permettre d'éviter la paralysie de l'assemblée. De par son pouvoir de juge, il lui est possible de faire cesser un trouble manifeste illicite, alors le juge des référés est bien compétent pour désigner le mandataire ad hoc. Cependant, le juge peut seulement nommer le mandataire, il ne peut fixer le sens de son vote. Le rôle du mandataire La Cour énonce « aux fins de représenter les associés ( . [...]
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