Servent de base au commentaire les jugements suivants : Cass. Com. du 23.11.1999, CA Amiens Ch. Eco. du 14.12.200Z, CA Aix-en-Provence CH.8 sect.A du 16.05.2001, CA Rouen du 20.10.1983, Cass. Com. du 16.10.2001 et Cass. Com. du 19.03.1996. Ces articles exigent, pour la condamnation du dirigeant, que soient établies à la fois la faute de gestion et la relation de causalité entre cette faute et l'insuffisance d'actif.
En effet, en l'espèce, les arrêts de ce corpus oscillant entre 1983 et 2006, qui sont tous des arrêts de rejet qui déboutent les demandeurs que sont les dirigeants. Issus des chambres commerciales et économiques et de diverses cours d'appel, ils traitent ce sujet controversé qu'est la responsabilité des dirigeants pour insuffisance d'actifs due à une faute de gestion dans le cadre d'une procédure collective, en application des législations préalablement citées.
Cela ne les empêche pas, sous le couvert des dispositions légales variées applicables à leurs époques respectives, de suivre un courant jurisprudentiel identique dans des circonstances identiques au profit des créanciers. L'application de ces dispositions législatives par les tribunaux suscite un certain nombre d'interrogations des juges : Comment et à quel moment caractérisé la faute de gestion d'un dirigeant ayant engendré une insuffisance d'actif et comment fixer les modalités de la condamnation ?
[...] Evidemment, ces circonstances n'auront qu'un pouvoir inhibiteur partiel. La sanction ne sera que très rarement exonérée totalement, d'ailleurs ce cas n'est pas avéré dans notre corpus. Enfin, on remarquera que le juge d'appel viendra très rarement contredire ses confrères de première instance, l'ensemble de nos arrêts illustre parfaitement cette situation. [...]
[...] Pour autant, cette notion n'est pas expressément défini par la loi, même si elle demeure largement encadrée par celle-ci aux articles L651-2 du code de commerce pour l'essentiel, qui dispose que «Lorsque la résolution d'un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire d'une personne morale faite apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire ou la résolution du plan. [...]
[...] Ces sommes sont réparties entre tous les créanciers au marc le franc. Anciennement L624-3, issu de l'article 180 de la loi du 5 juillet 1985, applicable à la plupart des arrêts de notre corpus. Ces articles exigent, pour la condamnation du dirigeant, que soient établies à la fois la faute de gestion et la relation de causalité entre cette faute et l'insuffisance d'actif. En effet, en l'espèce, les arrêts de ce corpus oscillant entre 1983 et 2006, qui sont tous des arrêts de rejet qui déboutent les demandeurs que sont les dirigeants. [...]
[...] De même, peu importe que l'acte critiqué soit réalisé en cours d'exploitation ou au moment de la création de la société, un dirigeant a pu être condamné pour avoir créé une société sans apporter de fonds propres suffisants pour assurer son fonctionnement dans des conditions normales et pour avoir poursuivi l'activité sans prendre aucune mesure pour remédier à cette insuffisance de fonds propre(Cass. Com .1999) et cela peu importe que la loi ne fît pas obligation de libérer le capital. (Cass. [...]
[...] Il dispose d'une large faculté d'appréciation pour fixer les modalités de la condamnation. Cette liberté apparaît notamment dans l'étendue de la condamnation qui peut concerner toutes sortes de dirigeants de droit ou de fait et leur faire supporter les dettes en tout ou partie avec ou sans solidarité Elle se manifeste également dans la faculté qu'on les juge de se montrer plus ou moins sévères selon les circonstances ou le comportement du dirigeant A. Eligibilité et identification souveraine de la sanction par les juges Tout d'abord, Pour pouvoir condamner le dirigeant à combler le passif laissé par la personne morale, il faut que la preuve du comportement fautif soit rapportée (exemple : une négligence d'information de la part d'un chef d'entreprise envers ces clients. [...]
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