Le droit du licenciement économique est un droit tiraillé entre les objectifs imposés par la loi du marché aux entreprises tant au niveau national qu'international, et les nécessités de préserver au maximum les emplois ainsi que les garanties des salariés. Aujourd'hui, les entreprises sont sans cesse confrontées à des choix coûteux en matière de suppression d'emploi, si elles souhaitent maintenir leur compétitivité sur la scène économique. Ces questions, eu égard aux enjeux qu'elles soulèvent, appellent un contrôle rigoureux de la part des juges. Néanmoins, leur pouvoir en la matière n'est pas illimité. C'est précisément sur ces questions que porte l'arrêt du 8 décembre 2000, rendu en Assemblée plénière, procédure exceptionnelle qui témoigne de la valeur particulière de cette décision.
En 1994, l'entreprise SAT soumet à la consultation du comité central d'entreprise un projet de licenciement économique concernant 318 salariés et résultant de la fermeture de l'établissement du site de Riom. L'expert comptable indique dans son rapport que l'entreprise avait envisagé initialement trois hypothèses, à savoir : le maintien de la situation existante avec des réductions d'effectifs, le maintien du site de Riom avec une spécialisation sur certains produits et enfin la suppression du site. Les solutions suppriment de manière croissante des emplois. L'expert, aux termes de ses observations, conclut que seule la dernière éventualité, choisie au final par l'employeur, permettait à l'entreprise d'atteindre les objectifs qu'elle s'était fixée.
Quatorze salariés licenciés en 1995 intentent une action en justice contre la société: ils saisissent la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour d'appel accueille leur demande, et en réponse, la société se pourvoie en cassation.
La juridiction de second degré soutient que les trois solutions envisagées permettaient d'assurer la pérennité de l'entreprise et le maintien de sa compétitivité, et que par conséquent, l'entreprise aurait du choisir la solution la plus favorable à ses salariés.
Cet arrêt soulève la question de droit suivante: Confronté à la nécessité de restructurer son entreprise afin d'en sauvegarder la compétitivité, l'employeur a-t-il l'obligation de choisir, entre trois solutions envisageables, celle qui aura les conséquences les moins dommageables en termes d'emploi?
A cette interrogation, la Haute juridiction répond par la négative en affirmant qu'il n'appartenait pas aux juges du fond de contrôler le choix effectué par l'employeur entre les solutions possibles. Elle statue donc dans un sens contraire à celui des juges de la cour d'appel et elle casse et annule l'arrêt rendu par eux.
Cet arrêt marque la volonté de la cour de Cassation d'évincer toute influence des juges du fond quant aux choix économiques d'une société (I), et reflète par la même occasion un certain allégement du principe selon lequel le licenciement doit constituer la "mesure ultime" (II).
[...] On peut donc en déduire qu'en termes de performance économique, les objectifs posés par l'entreprise étaient supérieurs à la seule sauvegarde de la compétitivité et que son objectif était de l'améliorer. Intention peu blâmable en terme de logique économique, mais ce choix était-il de nature à conférer aux licenciements des salariés une cause économique réelle et sérieuse? La cour de Cassation semble assouplir la cause justificative de "la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise "du licenciement économique, puisqu'elle admet le simple souci d'amélioration comme justificatif des licenciements en l'espèce. [...]
[...] La cour de Cassation, quant à elle semble privilégier la liberté d'entreprendre et les choix personnels de l'employeur soucieux de maintenir son entreprise dans une santé économique optimale. Cet arrêt soulève une distorsion importante: peut-on cloisonner l'économique et le social, autoriser un total "laissez faire" sur le premier et assurer un contrôle draconien lorsqu'il va s'agir de panser les conséquences sociales? En outre, par cette solution, la cour de Cassation semble marquer un fléchissement sur la définition des difficultés économiques, qui pour être jugées réelles et sérieuses ne doivent pas tenir à la simple volonté de réaliser des économies, de maintenir les bénéfices ou de pallier à une seule baisse du chiffre d'affaire. [...]
[...] Elle statue donc dans un sens contraire à celui des juges de la cour d'appel et elle casse et annule l'arrêt rendu par eux. Cet arrêt marque la volonté de la cour de Cassation d'évincer toute influence des juges du fond quant aux choix économiques d'une société et reflète par la même occasion un certain allégement du principe selon lequel le licenciement doit constituer la "mesure ultime" (II). I. L'interdiction de l'immixtion du pouvoir judiciaire dans la gestion économique d'une entreprise Par sa solution, la cour de Cassation pose avec fermeté les limites du pouvoir des juges du fond en matière du contrôle du motif économique Il en découle qu'elle laisse le "terrain libre" à l'employeur s'agissant des choix économiques relatifs à son entreprise A. [...]
[...] C'est la raison pour laquelle, la Cour d'appel a considéré les licenciements des salariés non-fondés: sans cause réelle et sérieuse. Selon les juges du fond, l'entreprise ayant les choix entre plusieurs solutions plus ou moins lourdes en matière de suppression d'emplois, elle aurait dû préférer la solution la moins coûteuse en terme d'emplois. "L'entreprise en choisissant la solution du regroupement d'activités à Montereau et de la fermeture du site de Riom n'a pas intégré dans ses calculs le concept de préservation de l'emploi et a donc excédé la mesure de ce qui était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur considéré". [...]
[...] Ces questions, eu égard aux enjeux qu'elles soulèvent, appellent un contrôle rigoureux de la part des juges. Néanmoins, leur pouvoir en la matière n'est pas illimité. C'est précisément sur ces questions que porte l'arrêt du 8 décembre 2000, rendu en Assemblée plénière, procédure exceptionnelle qui témoigne de la valeur particulière de cette décision. En 1994, l'entreprise SAT soumet à la consultation du comité central d'entreprise un projet de licenciement économique concernant 318 salariés et résultant de la fermeture de l'établissement du site de Riom. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture