Un arrêt rendu par la Cour de cassation, en chambre mixte, le 26 janvier 2007, apporte d'utiles éclaircissements sur le régime procédural de l'avis à tiers détenteur utilisé pour le recouvrement forcé des créances privilégiées, fiscales et douanières. La comparaison avec la saisie attribution s'impose d'autant plus naturellement qu'une loi de finances du 31 décembre 1991 a étendu à l'avis à tiers détenteur l'effet attributif immédiat qui caractérise la saisie attribution. Mais doit-on en déduire pour autant qu'à défaut de dispositions spécifiques à l'avis à tiers détenteur, il y a lieu de faire application des règles sur la saisie attribution, promue au rang d'une procédure de droit commun ayant vocation à combler les vides ? L'arrêt du 26 janvier 2007 nous invite à limiter soigneusement les conséquences de ce cousinage, en se gardant d'oublier les particularités de l'avis à tiers détenteur sur bien d'autres points.
Dans le cas d'espèce, le tiers détenteur était une société civile immobilière (SCI) dont le redevable de l'impôt était le gérant. La SCI, avait été condamnée en appel au paiement des causes de la saisie, c'est-à-dire au montant de la dette d'impôt due par son propre gérant, pour avoir déclaré ne rien devoir à ce dernier sans en apporter la preuve. Cette décision a été cassée. La Cour de cassation a ainsi trouvé l'occasion de préciser le statut de l'avis à tiers détenteur, régi par les articles L. 262 et 263 Liv. pr. fisc., et de mettre un terme à certaines des divergences qui opposaient sa deuxième chambre civile, qui pour combler le mutisme des textes fiscaux était favorable à une généralisation des règles de la saisie attribution, à sa chambre commerciale qui elle, au contraire, s'efforçait de sauvegarder l'autonomie de l'avis à tiers détenteur en le faisant échapper à l'emprise de la saisie attribution.
[...] Elle faisait grief à la décision attaquée d'avoir admis la validité de l'avis à tiers détenteur alors que ne figuraient pas les mentions prescrites par l'article R qui, en matière de saisie attribution, exige notamment que l'acte de saisie comporte l'énonciation du titre exécutoire et un décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts. La Cour de cassation a rejeté ce moyen en décidant, sans autre explication, que les exigences de l'article 56 du décret du 31 juillet 1992 ne sont pas applicables à l'avis à tiers détenteur * Ensuite, une seconde particularité tient au fait que, à la différence des textes sur la saisie attribution qui, au moment de la délivrance de l'acte, font peser sur le tiers saisi une obligation de renseignement (art. [...]
[...] Bref, elle ne faisait pas la preuve de son absence d'obligation envers son gérant. Ce pourquoi, fort de ces indices hypothétiques, le juge d'appel avait condamné la SCI au paiement des causes de la saisie. Cette analyse a été censurée. La cassation sur ce point précis revêt ici toute son importance si on l'insère dans la controverse classique sur la nature de l'obligation du tiers détenteur. Partant de cette idée, qui va de pair avec le privilège du préalable, que les actes de l'administration sont couverts par une présomption de régularité, sauf preuve contraire, on a longtemps pensé que le tiers détenteur qui, pour échapper à une action en paiement du comptable public, déclarait ne rien devoir au redevable, soulevait une contestation qui lui donnait la qualité de demandeur (CE 29 juill. [...]
[...] Avis à tiers détenteur : dans quelle mesure les dispositions légales sur la saisie attribution sont-elles applicables aux avis à tiers détenteur ? (Cassation, chambre mixte janv. 2007) Un arrêt rendu par la Cour de cassation, en chambre mixte, le 26 janvier 2007, apporte d'utiles éclaircissements sur le régime procédural de l'avis à tiers détenteur utilisé pour le recouvrement forcé des créances privilégiées, fiscales et douanières. La comparaison avec la saisie attribution s'impose d'autant plus naturellement qu'une loi de finances du 31 décembre 1991 a étendu à l'avis à tiers détenteur l'effet attributif immédiat qui caractérise la saisie attribution. [...]
[...] La SCI, avait été condamnée en appel au paiement des causes de la saisie, c'est-à- dire au montant de la dette d'impôt due par son propre gérant, pour avoir déclaré ne rien devoir à ce dernier sans en apporter la preuve. Cette décision a été cassée. La Cour de cassation a ainsi trouvé l'occasion de préciser le statut de l'avis à tiers détenteur, régi par les articles L et 263 Liv. pr. fisc., et de mettre un terme à certaines des divergences qui opposaient sa deuxième chambre civile, qui pour combler le mutisme des textes fiscaux était favorable à une généralisation des règles de la saisie attribution, à sa chambre commerciale qui elle, au contraire, s'efforçait de sauvegarder l'autonomie de l'avis à tiers détenteur en le faisant échapper à l'emprise de la saisie attribution. [...]
[...] Et pour cette raison, les sanctions attachées à l'inexécution de l'obligation de renseignement en matière de saisie attribution sont inapplicables au tiers détenteur du fait qu'elles sont dépourvues de tout objet. Dans le cas d'espèce, le juge d'appel avait néanmoins condamné la SCI au paiement des causes de la saisie ( au motif que, sur la mise en demeure du comptable public d'avoir à payer la somme qu'elle était censée détenir, la SCI n'y avait pas déféré, contraignant ainsi le comptable à saisir le juge de l'exécution pour obtenir contre elle la délivrance d'un titre exécutoire. [...]
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