La garantie accordée par une lettre du président du conseil d'administration d'une société mère, afin de garantir le remboursement d'un prêt et les obligations de sa filiale, et reprise par une ratification postérieure du conseil d'administration, engage-t-elle cette société alors même qu'une autorisation préalable n'a pas été demandée ?
[...] La Cour a également refusé de voir dans un commencement d'exécution un agrément tacite du conseil d'administration, Cassation Commerciale du 11 juillet 1988.En l'espèce, le Président du conseil d'administration de la société Kalamazoo n'avait demandé aucune autorisation préalable au conseil. Il s'est contenté de confirmer la garantie par une simple lettre. Ce défaut d'autorisation vicie donc la garantie accordée. Une autorisation nécessaire malgré les contraintes de cette procédure La société SOFIREM, demanderesse souhaitant se retourner vers la société garante se voit donc opposer ce vice. Apparemment la Cour de Cassation semble considérer qu'elle aurait du vérifier la validité de la garantie et ne pas s'en tenir à la seule parole du président du conseil d'administration. [...]
[...] Et notamment la question de la responsabilité des administrateurs dans leur gestion et dans leurs fonctions. Quelle est en effet la responsabilité du mandataire ? Ne serait-il pas plus juste d'admettre que la société est engagée par l'acte du fait de l'acceptation a posteriori, et ainsi permettre à la société créancière d'obtenir gain de cause ? La société dont le président n'a pas respecté la procédure prévue pourra toujours se retourner contre lui en invoquant l'article L 225-251 du Code de Commerce et la faute qu'il a commis. [...]
[...] Ici la promesse de garantie, bien qu'elle supposait une autorisation préalable a paru suffisante à la société SOFIREM.Puisque la garantie a été accordée sans cette autorisation elle est sanctionnée par la Cour de Cassation par l'inopposabilité à la société mère. II. La sanction du défaut d'autorisation préalable Le défaut d'autorisation préalable a pour conséquence l'inopposabilité de la garantie à la société Or la Cour refuse que le conseil d'administration approuve postérieurement même explicitement par un vote la garantie Ainsi elle reste malgré tout inopposable et le vice ne peut pas disparaître. [...]
[...] Les garanties entendues au sens large Son domaine est donc très large, car le sens des mots cautions, avals et garanties est apprécié de façon importante par la jurisprudence, Cassation Commerciale du 13 octobre 1992.On le constate également à travers cet arrêt du 17 novembre 1992 dans lequel la Cour de Cassation considère comme étant une garantie l'engagement de maintenir des emplois. L'autorisation préalable doit donc être demandée pour toutes les sûretés réelles et personnelles accordées à des tiers par une société. La garantie peut être tout aussi bien une somme d'argent, des biens ou l'engagement de remplir certaines obligations. Ici le pourvoi parle d'une obligation de faire et de la garantie de remboursement du prêt. [...]
[...] L'autorisation préalable est donc une garantie de transparence et de contrôle impérative. Mais la société dont le président du conseil avec promis une garantie ne sera aucunement sanctionnée, à moins qu'elle soit de mauvaise foi. La Cour a rappelé par un arrêt du 8 octobre 1991 que l'article 98 de la loi de 1966 ne prévoyait pas de possibilité de confirmation postérieure de la garantie. Un dépassement de pouvoir du président du conseil d'administration ou la question de sa responsabilité Cette solution si elle paraît logique pose tout de même certaines difficultés. [...]
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