La société et l'association sont a priori deux institutions totalement distinctes pour lesquelles le droit applicable diffère. En effet, la société définie dans l'article 1832 du Code civil a pour but de créer un bénéfice ou une économie. A contrario, l'association définie dans l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 a un but autre que de partager des bénéfices. Cela semble donc logique que le droit applicable à une société, qui, elle, a un but lucratif, ne soit pas le même que celui applicable à une association, qui, elle, a un but non lucratif. Le droit français a toujours fait une distinction entre les droits respectivement applicables pour ces institutions.
Mais l'arrêt de rejet de la première Chambre civile de la Cour de cassation en date du 3 mai 2006 est venu affirmer un principe selon lequel le droit applicable aux sociétés s'étend aux associations en cas de silence des textes régissant les associations. (...)
[...] Elle ne précise à aucun moment la question de la compatibilité des normes avec les dispositions applicables à l'association. Lorsque le législateur utilise cette technique de subsidiarité, il prend soin de préciser les modalités de ce renvoi. Par exemple, quand le code renvoie l'application de l'article L227-1 du code de commerce, il précise que cela s'applique dans la mesure où les dispositions sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent article Le juge devrait donc lui aussi poser les limites de son renvoi, afin d'éviter toute hésitation possible. [...]
[...] Après avoir vu que la Cour de Cassation mettait en place un droit alternatif en cas de silence du droit applicable aux associations nous verrons que ce droit dit subsidiaire présente tout de même certaines limites (II). I. Un droit alternatif rendu nécessaire en cas de silence des textes applicables aux associations Dès 1994, le juge procède, timidement, à un rapprochement entre le droit applicable aux sociétés et celui applicable aux associations. Mais ce sera uniquement en 2006 qu'il l'affirmera en motivant ses propos Ce rapprochement des deux droits est utilisé lorsque le droit des associations passe sous silence une question qui se trouve posée au juge, question à laquelle ce dernier se doit répondre afin de parer à un déni de justice Le dégagement progressif d'un vide juridique Avant 1978, l'article 1832 du Code civil affirmait qu'une société était un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent quelque chose en commun dans le but de partager les bénéfices. [...]
[...] Et ce sans rechercher à savoir si l'association effectuait des actes de commerce. C'est avec l'arrêt du 3 mai 2006 que la Cour de Cassation va pour la première fois affirmer explicitement le caractère subsidiaire du droit applicable aux sociétés L'affirmation du principe de subsidiarité La Cour de Cassation a affirmé que dans le silence des textes et des statuts relatifs au fonctionnement d'une association [ ] les dispositions du Code Civil, et à défaut du Code de Commerce, régissant les sociétés présentent une vocation subsidiaire Pour le juge, l'impossibilité de faire application d'une norme juridique, d'origine légale ou statutaire, le laisse dans une situation compliquée, car il ne peut pas sous peine de déni de justice refuser de juger une affaire pour cause de silence, d'obscurité ou encore d'insuffisance de la loi. [...]
[...] Le juge fait un renvoi à l'article L225-56 du code de commerce, article au terme duquel le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société. Il faut préciser que cette subsidiarité n'est pas propre au directeur général, mais est propre à tous les dirigeants sociaux. On va remarquer que dans les différents types de sociétés, les gérants et/ou directeurs disposent de la plénitude des pouvoirs pour agir en toutes circonstances au nom de la société. [...]
[...] Dans un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de Cassation, la cour a estimé qu'une décision concernant une association était légalement justifiée y compris en faisant référence à la loi sur les sociétés en l'absence de dispositions statuaires sur la question litigieuse. A partir de cet arrêt, la doctrine a commencé à tirer les conséquences de cette décision. Guyon a affirmé que le droit des sociétés, et plus spécialement celui des sociétés anonymes, constitue un droit commun ayant vocation à s'appliquer aux associations. [...]
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