L'arrêt rendu par l'Assemblée Plénière de la Cour de cassation en date du 9 octobre 2006 est relatif aux mandats et plus précisément à celle du mandat apparent.
Bernard Tapie et son épouse sont les associés uniques de deux sociétés en nom collectif. La première société, Société Financière et Immobilière Bernard Tapie (FIBT), regroupe les actifs patrimoniaux des époux. La seconde société, la Société Groupe Bernard Tapie (GBT), détient la majorité du capital de la société Bernard Tapie Finance SA (BTF SA), laquelle détient elle-même, les participations industrielles du groupe acquises dans le capital de la société Adidas en 1990 et 1991, par l'intermédiaire d'une société allemande constituée pour l'opération (BTF GmbH) et avec le concours financier de la Société de Banque occidentale (SDBO).
La Cour de cassation dans l'affaire Tapie a dû répondre à deux questions : Peut-on invoquer la responsabilité d'une société tierce sur un fondement contractuel ? Existe-t-il un droit au crédit ?
[...] Cette solution est rejetée par la Cour et n'a pas à faire l'objet de plus d'explications car elle n'est même pas soulevée par Bernard Tapie. La seconde correspond à l'immixtion fautive du Crédit Lyonnais qui de ce fait aurait acquis la qualité de mandataire apparent. L'arrêt d'appel est cassé, parce qu'il n'a pas caractérisé l'immixtion de la société mère dans les affaires de sa filiale, ainsi la première ne peut être condamnée à indemniser le mandant sur le terrain de la responsabilité contractuelle. [...]
[...] La liberté bancaire : composante De la liberté contractuelle La Haute juridiction énonce un principe élémentaire, celui de la liberté bancaire mais surtout de la liberté contractuelle dans un attendu qui fait de cet arrêt un arrêt de principe. La liberté contractuelle comprend la liberté de contracter mais aussi sa réciproque. Elle est un droit accordé au banquier, un droit qui se range aux titres des droits discrétionnaires, des droits absolus. Le banquier peut dès lors consentir, proposer, refuser ou s'abstenir. Il n'aura pas et il n'a pas à motiver ses décisions, ses choix et ce, quelle que soit la qualité de la personne qu'il a face à lui. [...]
[...] Devant la juridiction de renvoi, c'est cette hypothèse que devra avancer Bernard Tapie, il devra établir l'immixtion fautive du Crédit Lyonnais dans l'exécution du mandat, immixtion créant l'apparence trompeuse que la banque a contractée. Pour ce faire, le plaideur devra établir l'erreur ou la croyance légitime du mandant. Mais, notons que le mandat apparent est une construction jurisprudentielle et doctrinale, encore relative, Thierry Bonneau (Com mars 1995, note) : le mandat apparent a pour seul effet d'obliger le mandant à exécuter les engagements pris envers les tiers par le mandataire apparent, mais non d'y obliger ce dernier Ainsi l'efficacité de l'invocabilité du mandat apparent reste encore à démontrer. [...]
[...] La Cour d'appel de Paris, par un arrêt en date du 30 septembre 2005, estime que les deux établissements de crédit ont failli à leurs obligations de mandataires en se portant acquéreurs par personnes interposées des participations qu'ils étaient chargés de vendre, manquant par ailleurs à leur obligation de loyauté envers le mandant, qu'ils n'avaient pas informé des négociations en cours et auquel ils n'avaient pas proposé les prêts à recours limité octroyés aux cessionnaires et, ensuite, que cette dernière faute avait fait perdre au groupe une chance de réaliser le gain dont il aurait bénéficié si, ayant obtenu le financement adéquat, il avait pu vendre directement les participations Adidas à M. Louis-Dreyfuss en décembre 1994. Une indemnité de d'euros a dû être payée aux mandataires liquidateurs par la SDBO et le Crédit lyonnais. La société SDBO (devenu CDR créance) et le Crédit Lyonnais se pourvoient en cassation. Les pourvois contestent dans un premier temps l'intérêt à agir des mandataires liquidateurs, parce qu'ils invoquent la responsabilité d'une société tierce sur un fondement contractuel, mais aussi parce qu'ils prévalent, en réalité, d'un préjudice social et non propre. [...]
[...] En l'espèce la Cour d'appel avait consacré un droit au crédit, ce que la Cour de Cassation conteste : il n'entre pas dans la mission du mandataire de financer l'opération pour laquelle il s'entremet et que, hors le cas où il est tenu par un engagement antérieur, le banquier est toujours libre, sans avoir à justifier sa décision qui est discrétionnaire, de proposer ou de consentir un crédit quelle qu'en soit la forme, de s'abstenir ou de refuser de le faire Pour Dominique Legeais , à travers cet attendu la Cour sanctionne clairement la confirmation d'un droit au crédit. Il n'y a pas de droit au crédit (note Bonneau). En effet, le banquier n'a pas l'obligation d'octroyer un crédit, il en a la possibilité s' il a confiance à l'emprunteur puisque le contrat de crédit est basé sur l'intuitu personae. [...]
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