L'Assemblée Plénière le 7 mai 2004 a considéré que le bail arrivé à son terme, alors que le congé a été délivré antérieurement au jugement de redressement judiciaire, n'est pas un contrat en cours.
Le 8 octobre 1984, la Société Civile Immobilière Dumas et la Société Anonyme Dumas concluent entre elles un bail commercial. Le 30 juin 1993, la Société Civile Immobilière Dumas délivre un congé à la Société Anonyme Dumas, sa locataire, pour le 31 décembre 1993, soit à la date d'expiration du bail, en proposant le renouvellement de ce bail pour un loyer supérieur au précédent. La Société Anonyme accepte le principe de renouvellement mais conteste le loyer proposé. Le 22 décembre 1993, la Société Anonyme est mise en redressement judiciaire. Le 31 décembre 1993, la SCI met l'administrateur en demeure de se prononcer sur la poursuite du bail. Le 11 février 1994, l'administrateur annonce qu'il entend poursuivre le bail aux conditions initiales.
La SCI assigne la société et son administrateur en résiliation du bail, expulsion et paiement de diverses sommes. La Cour d'Appel de Chambéry, le 1er février 2002, statue après cassation de la Chambre Commerciale du 17 février 1998, et accueille les demandes de la SCI au motif que le congé n'a pas mis fin aux relations contractuelles qui se poursuivaient après l'expiration du bail initial et que le défaut de réponse de l'administrateur dans le délai d'un mois entraine une présomption irréfragable de renonciation à la poursuite du contrat.
L'administrateur de la Société Dumas se pourvoit en cassation.
Un bail commercial constitue-t-il un contrat en cours à l'ouverture de la période d'observation et pendant cette période ?
[...] L'Assemblée Plénière a infirmé la position des juges du fond tendant à considérer que le bail renouvelé était le simple prolongement du bail antérieur. Après avoir vu, la délivrance du congé par le bailleur à son locataire avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, nous verrons l'impossibilité pour l'administrateur de se prononcer sur la poursuite d'un contrat en cours de renouvellement. II- L'impossibilité pour l'administrateur de se prononcer sur la poursuite d'un contrat en cours de renouvellement L'Assemblée Plénière a considéré que le bail commercial ne constituait pas un contrat en cours ainsi, la mise en demeure de l'administrateur par le bailleur selon l'article 37 de la loi de 1985 est inopérante De plus, elle a renforcé les droits du bailleur ayant donné congé au détriment de ceux du preneur Le caractère inopérant de la mise en demeure de l'administrateur par le bailleur prévu à l'article 37 de la loi de 1985 Selon l'Assemblée Plénière, dans son arrêt de principe, que le bail commercial ne constitue pas un contrat en cours dont l'administrateur du redressement judiciaire du preneur peut exiger l'exécution La problématique de l'arrêt de l'Assemblée Plénière porte sur l'applicabilité de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 devenu article L. [...]
[...] Pour être ainsi qualifié, le contrat doit être non seulement en cours d'existence, c'est-à-dire valablement formé et pas encore mis à néant, mais également en cours d'exécution, et sur ce point la jurisprudence procède par une interprétation très rigoureuse en ne tenant compte que des effets essentiels du contrat. L'article 37 alinéa 1er de la loi du 25 Juillet 1985, codifié sous l'article L 621-28 du Code de Commerce a conféré à l'administrateur le pouvoir d'exiger l'exécution des contrats en cours. Cet article organise un droit d'option régissant la continuation des contrats en cours au jour du redressement judiciaire. [...]
[...] Le preneur doit alors formuler une demande de renouvellement et le bailleur doit notifier un congé. Un congé traduit la volonté expresse du bailleur de mettre fin à la tacite reconduction et d'éviter la prorogation du contrat. Le congé doit être donné par un acte extrajudiciaire et il doit être donné au moins six mois à l'avance suivant les usages locaux. La date de la notification est essentielle. En l'espèce, la notification du congé a été délivrée le 30 Juin 1993 donc antérieurement à la date de jugement de redressement judiciaire du 22 Décembre 1993. [...]
[...] Les juges de l'Assemblée Plénière ont été sensibles à la prise en considération de la volonté expresse du bailleur d'éviter la prorogation du contrat et d'y mettre fin, avant le jugement de redressement judiciaire. Cette solution en l'espèce, est justifiée, car le bailleur a opté pour une offre de renouvellement à des conditions nouvelles. En l'espèce, l'offre de renouvellement stipulait des conditions nouvelles, soit un loyer supérieur au précédant et de certains locaux du nouveau bail. Ces conditions nouvelles sont un argument important confortant la non-continuation du bail de l'espèce, arrivé à son terme, dans la mesure où le bailleur a exprimé une volonté de novation par rapport au bail initial. [...]
[...] Malgré un renforcement des droits du bailleur, les droits du locataire sont affaiblis en redressement judiciaire. L'objet des procédures collectives est de sauvegarder une entreprise en privilégiant le maintien de l'activité. Ainsi, le bail commercial qui est souvent, le cœur de l'activité de l'entreprise, n'échappe pas au sort que la réglementation des procédures collectives réserve aux contrats. En l'espèce, l'Assemblée Plénière opère une dérogation à cette règle. Le preneur voit donc ses droits restreints quand le bail commercial est arrivé à son terme. [...]
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