La société anonyme, comme toute société commerciale, dispose de la personnalité morale. Elle est apte à être titulaire de tous droits pécuniaires et extrapécuniaires sous réserve du principe de spécialité légale et statutaire. Pour pouvoir exercer ses droits, la société doit, sous peine de léthargie, recourir à des personnes physiques. Il y a une représentation originale de la personne morale par les organes que la loi a institués.
Le 18 novembre 1994, l'Assemblée Plénière de la Cour de cassation a rendu un arrêt de principe qui clarifie les pouvoirs du directeur général (actuel directeur général délégué) pour représenter la société anonyme.
Mme Chevalier a été engagée le 3 décembre 1973 par la SA Clinique Saint-Joseph en qualité d'infirmière diplômée au bloc opératoire. En mai 1988, elle a quitté ses fonctions sur décision de la directrice pour occuper celles d'infirmière panseuse. En septembre 1988, son salaire a diminué. Le 7 octobre 1988, elle a refusé la diminution de sa rémunération. Le 31 juillet 1989, elle a informé la direction qu'elle quitterait ses fonctions le 6 août 1989.
Le 25 octobre 1988, Mme Chevalier a saisi la juridiction prud'homale d'Angoulême en paiement de diverses indemnités. Elle a fait appel de la décision des Prud'hommes auprès de la Cour d'Appel de Bordeaux. Par un arrêt du 11 juillet 1990, la Cour d'Appel a partiellement débouté Mme Chevalier de sa demande d'indemnités. Mme Chevalier se pourvoit en cassation. M. Hourtoulle, directeur général de la société défenderesse, la SA Clinique Saint-Joseph, forme un pourvoi incident. Par arrêt du 8 juin 1994, la chambre sociale de la Cour de cassation décide le renvoi de l'affaire devant l'Assemblée plénière.
Il conviendra de ne s'intéresser ici qu'au moyen formé par Mme Chevalier concernant l'irrecevabilité du pourvoi incident formé par le directeur général de la SA Clinique Saint-Joseph. Selon l'auteur du pourvoi principal, le pourvoi incident est irrecevable au motif qu'il a été formé par le directeur général d'une société anonyme, personne qu'elle considère comme n'ayant pas le pouvoir d'agir en justice au nom de la société en l'absence d'une habilitation spéciale.
La Cour de cassation déclare la recevabilité du pourvoi incident mais le rejette néanmoins. Elle casse l'arrêt de la Cour d'Appel de Bordeaux.
Le directeur général (délégué) d'une société anonyme avec conseil d'administration et président a-t-il le pouvoir d'ester en justice au nom de la société ?
[...] Cela rejoint le problème de l'opposabilité par les tiers à la société d'un dépassement de ses pouvoirs par le PDG (cf. Civ octobre 1985, Komla contre SODEG et autre : les dispositions des statuts limitant les pouvoirs du président du conseil d'administration d'une société anonyme n'interdisent pas aux tiers de s'en prévaloir Ici, la question serait de savoir si les tiers peuvent opposer à la société le fait que le DG n'aurait pas reçu, et donc dépassait, le pouvoir spécial de former un pourvoi devant la Cour de cassation. [...]
[...] Selon l'auteur du pourvoi principal, le pourvoi incident est irrecevable au motif qu'il a été formé par le directeur général d'une société anonyme, personne qu'elle considère comme n'ayant pas le pouvoir d'agir en justice au nom de la société en l'absence d'une habilitation spéciale. La Cour de cassation déclare la recevabilité du pourvoi incident mais le rejette néanmoins. Elle casse l'arrêt de la Cour d'Appel de Bordeaux. Le directeur général (délégué) d'une société anonyme avec conseil d'administration et président a-t-il le pouvoir d'ester en justice au nom de la société ? Il était nécessaire de mettre fin aux diverses interprétations concernant le pouvoir du directeur général d'ester en justice au nom de la société anonyme (I.). [...]
[...] Mais il faut lire la loi jusqu'au bout, et en particulier, l'al de l'Art : dans cet alinéa, la loi elle-même attribue au DG les mêmes pouvoirs que le président à l'égard des tiers, et ce, peu importe leur étendue sur le plan interne de la société. À une solution attendue, l'Assemblée plénière répond par un arrêt de principe qui ferait presque oublier qu'une autre interprétation des textes ait pu être possible : le directeur général a le pouvoir d'ester en justice au nom de la société anonyme. II. [...]
[...] Il y a une représentation originale de la personne morale par les organes que la loi a institués. Le 18 novembre 1994, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a rendu un arrêt de principe qui clarifie les pouvoirs du directeur général (actuel directeur général délégué) pour représenter la société anonyme. Mme Chevalier a été engagée le 3 décembre 1973 par la SA Clinique Saint- Joseph en qualité d'infirmière diplômée au bloc opératoire. En mai 1988, elle a quitté ses fonctions sur décision de la directrice pour occuper celles d'infirmière panseuse. [...]
[...] C'est lui-même qui pourrait donner un pouvoir spécial si la société souhaitait se faire représenter par une personne qui n'était pas de la direction générale. L'Assemblée plénière s'est placée sur un terrain très général et a donné à son arrêt une très large portée. L'Assemblée plénière concilie plusieurs intérêts : la reconnaissance du pouvoir légal du DG est une garantie très importante offerte aux tiers - qui n'ont pas à rechercher l'étendue des pouvoirs du DG à l'intérieur de la société - et à la société elle-même qui n'a pas à être handicapée lorsque son PDG est absent. [...]
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