En l'espèce, le président du conseil d'administration et le directeur général d'une société (David et Marc Nahoum) se sont portés caution à hauteur d'une somme de 23 500 000 F, ce qui représente une partie des prêts destinés à financer une opération de promotion immobilière.
Mais voilà que l'opération s'est révélée infructueuse et que la société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire. La banque demande donc aux cautions d'exécuter leur engagement de caution et de payer la dette du débiteur principal.
Devant les juridictions du fond, les cautions invoquent la responsabilité de l'établissement de crédit pour échapper à l'exécution de leur engagement, en raison du caractère disproportionné du cautionnement au regard de leurs revenus (30000 F mensuel). En date du 18 juin 1999, la Cour d'Appel de Paris les déboute en ce que le montant des engagements souscrits était en rapport avec les profits escomptés de l'opération spéculative.
Dès lors, dans quelles conditions, la responsabilité de la banque peut-elle être mise en cause ? La simple disproportion entre le montant de la dette garantie et le patrimoine des cautions est-elle nécessaire et suffisante ?
[...] Aussi, la jurisprudence Nahoum a été bouleversée par un arrêt récent, de la chambre commerciale, rendu le 6 février 2007. La Cour manifeste sa réticence à l'égard d'une telle prise en compte des facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté en approuvant une cour d'appel d'avoir retenu la responsabilité d'une banque à l'égard d'une caution au motif que celle-ci qui n'était pas dirigeant de la société (débitrice principale), avait, au jour de la souscription du cautionnement litigieux, un revenu mensuel de F alors que les mensualités du prêt, dont elle s'était portée caution solidaire étaient de et qu'il était imprudent de déduire des résultats antérieurs bénéficiaires de l'entreprise et de sa qualité d'associée que les revenus de (la caution) augmenteraient de façon sensible et régulière (Com 6 février 2007). [...]
[...] Aussi, la Première chambre civile a confirmé implicitement la survie de la règle de la proportionnalité à l'égard des cautions désintéressées (Civ 1re juillet 2003). -Le déplacement du terrain de la responsabilité au terrain des vices du consentement Dès lors qu'une partie contracte en disposant d'informations ignorées par l'autre, il convient de se demander si une autre qualification n'est pas envisageable. On peut en effet se demander si en présence d'une rupture d'égalité de l'information, la sanction ne devrait pas être la nullité du cautionnement fondée sur l'erreur, voire le silence dolosif. [...]
[...] Aussi la rupture de symétrie de l'information doit s'apprécier en fonction des compétences respectives des deux parties ainsi que de la complexité de l'opération. Concernant la qualité des parties, à l'instar de ce qui a été vu, la caution qui pourrait légitimement ignorer le risque excessif de l'opération sera le plus souvent une personne extérieure au montage. Quant au créancier, il faudra distinguer s'il est spécialisé dans ce type de financement ou dans le secteur d'activités considéré. Ainsi, pour une caution dirigeant social, on pourra imaginer une alternative. Soit l'opération est classique et ne nécessite donc pas un degré de qualification particulier. [...]
[...] La caution pourra dès lors en apprécier les risques et les conséquences pratiques. Soit l'opération est complexe, et la caution n'aura pas nécessairement les connaissances nécessaires. À ce moment là, l'établissement devra donc remplir son obligation d'information, obligation légitime si elle ne va pas trop loin dans la protection de la caution (ce qui ne semble pas être le cas, V. supra). Cette jurisprudence a été renversée par plusieurs acteurs faisant ainsi, de nouveau, du principe de proportionnalité, le fondement de la responsabilité du créancier. B. [...]
[...] Le défaut de proportionnalité La loi de 1989 puis la jurisprudence Macron ont permis à la caution de mettre en jeu la responsabilité d'un établissement de crédit généralement à raison du défaut de proportionnalité de l'engagement de la caution par rapport à son patrimoine La loi de 1989 La loi du 31 décembre 1989 relative à la prévention du surendettement avait pour objectif de protéger les cautions personnes physiques qui ont souscrit auprès d'un organisme bancaire une opération de crédit visée par le Code de la consommation, id est, un crédit à la consommation et un crédit immobilier des particuliers. Cette loi a une approche objective de la proportionnalité dans la mesure où il s'agit d'apprécier un déséquilibre manifeste au moment de la souscription du cautionnement, sauf retour à meilleure fortune de la caution lorsqu'elle est appelée. Aussi, le caractère manifestement disproportionné doit s'apprécier sans égard au comportement des parties. Aucune faute n'a à être caractérisée ni de la caution, ni de l'établissement de crédit. [...]
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