assemblée plénière, 7 décembre 2015, régime juridique du gage des stocks, contrat de gage, gage de droit commun, commentaire d'arrêt
Le régime juridique du gage des stocks a été fixé par ordonnance le 29 janvier 2016. En effet, la mise en gage des stocks afin de permettre aux établissements bancaires le remboursement des prêts qu'elles consentent aux personnes morales a été réformée et se rapproche désormais du droit commun du gage de meubles corporels. Cette fixation et cet assouplissement n'ont cependant pas toujours existé.
Dans le cas d'espèce ici jugée et rapportée par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation en date du 7 décembre 2015, une société ayant été mise en redressement judiciaire a fait l'objet d'un plan de cession et d'une liquidation judiciaire.
Une banque lui a consenti, par acte du 17 décembre 2007, un prêt garanti par un gage sans dépossession qui portait sur un stock de marchandises et comprenait un pacte commissoire. Parce que la société n'a pas payé ses échéances, la banque a résilié le contrat de crédit, lui a aussi notifié la résiliation de son gage et a revendiqué le stock constituant l'assiette de son gage.
[...] Par conséquent, pour la cour d'appel, rien ne permet d'affirmer la volonté du législateur d'appliquer le gage des stocks au détriment du gage de droit commun. Pourtant, il faut noter que la prise de position de la part des juges du droit s'est faite en sens contraire de la doctrine majoritaire. En fait, la Cour de cassation n'a fait que renforcer une institution vivement critiquée parce qu'admettre la possibilité du recours au droit commun du gage aurait signé la fin du gage des stocks. [...]
[...] La disparition programmée du gage des stocks par le législateur ? La Cour de cassation a solennellement et expressément prévu que le régime juridique des gages sur stocks exclue le droit commun du gage : aucune option n'est possible et donc, le droit spécial chasse le droit général. Seules les dispositions du code de commerce seront appliquées en ce qui les concerne. & & & & , -r.t.¾.À.>/@/D/F/2040Ô0Õ0;1B1@Å@Ç@Í@Ï@ OJQJ^Jph( des stocks du code de commerce, qui autorise dorénavant, et en rupture totale avec les énonciations des juges du droit dans cet arrêt d'Assemblée plénière, l'option avec le gage sur stock de droits communs. [...]
[...] Dans le cadre du gage de droit commun, le créancier gagiste se voit octroyer la possibilité de devenir propriétaire des biens gagés si le débiteur faillit à son obligation, et ce, par le pacte commissoire. Les parties ont choisi de se placer sous l'empire de ce gage de droit commun dans la mesure où cette possibilité n'est pas interdite par l'ordonnance. Ensuite, les juges du droit relèvent l'existence d'un droit spécial du gage des stocks sans dépossession, mais dans un domaine fortement limité en ce qu'il ne peut être constitué que par un emprunteur en garantie d'un crédit consenti par un établissement de crédit, ce qui est le cas en l'espèce. [...]
[...] Par conséquent, il est nécessaire d'appliquer le régime spécifique du gage des stocks. Les juges décident alors de renvoyer les parties devant la cour d'appel de Versailles. Les parties à un contrat de gage, dont l'une est un établissement de crédit, peuvent-elles avoir recours au droit commun du gage ou doivent-elles se conformer aux dispositions spécifiques relatives aux gages des stocks ? L'Assemblée plénière de la Cour de cassation consacre l'exclusivité du gage des stocks ce qui impacte intrinsèquement ce gage (II). [...]
[...] Celle-ci constatait que la banque était propriétaire des stocks tels qu'il ressortait du contrat de gage. La cour d'appel releva que les parties au contrat avaient expressément choisi de se placer sous l'empire du gage de droit commun sans dépossession prévu aux articles 2333 et suivants du Code civil. Elle releva également que cette possibilité n'est pas interdite par l'ordonnance du 23 mars 2006 relative aux sûretés. Pour elle, lors de l'examen du texte, rien ne permet d'affirmer la volonté de législateur d'exclure les banques prêtant sur stocks du bénéfice du gage sans dépossession de droit commun. [...]
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