Commentaire d'arrêt, Assemblée plénière, 7 décembre 2015, société Recovco Affimet, gage des stocks, gage de droit commun, articles 2348 et 2333 du Code civil, article L527 du Code du commerce, ordonnance du 29 janvier 2016, liberté contractuelle
En l'espèce, le 19 janvier 2009, la société Recovco Affimet a été mise en redressement judiciaire et a fait l'objet d'un plan de cession puis d'une liquidation judiciaire le 14 septembre 2009. Par un acte du 17 décembre 2007, la Bank of London and The Middle East PLC avait consenti à la société un prêt garanti par un gage sans dépossession portant sur un stock de marchandises, et comprenant un pacte commissoire. Le 9 janvier 2009, la banque a résilié le contrat de crédit pour non-paiement des échéances, a notifié à la société la réalisation de son gage le 16 janvier 2009 et a ensuite revendiqué le stock constituant l'assiette du gage le 21 avril 2001. Le juge commissaire, par une ordonnance du 30 octobre 2009, a ordonné la restitution à la banque du stock existant au 16 janvier 2009 ou sa contre-valeur, et donne droit à la banque de réclamer le paiement du stock consommé postérieurement à cette date.
[...] Désormais, les dispositions légales rejoignent donc la position adoptée par la cour d'appel de Paris, quant à la prévalence de la liberté contractuelle sur le choix du régime du gage. En quelque sorte, cette réforme peut donc permettre un nouvel attrait aux gages des stocks. Malgré tout, il reste donc désormais peu de spécialités aux gages des stocks, donc on peut se demander s'il a encore une utilité. Non seulement on peut utiliser le gage de droit commun, mais encore mieux, le gage des stocks ressemble largement au gage de droit commun, ses diverses spécificités ayant disparu, les deux sûretés étant désormais globalement soumises à un régime juridique identique. [...]
[...] Cela est également relevé par l'assemblée plénière considérant que le gage a été « conclu dans le cadre d'une opération de crédit ». Il y a également une limitation du champ au niveau ratione materiae. En effet, le législateur ouvre le champ d'application de ce gage sans dépossession aux biens qu'il énumère : stocks de matières premières et approvisionnements, les produits intermédiaires, résiduels et finis ainsi que les marchandises appartenant au débiteur et estimés en nature et en valeur à la date du dernier inventaire » (article L527-3 du code de commerce). [...]
[...] Mais, est-ce que ce régime spécial du gage des stocks a une raison d'être ? Un autre argument peut être relevé du fait que le législateur lui-même a volontairement institué les deux régimes, qui répondent à des conditions différentes, donc il n'y a pas lieu de donner le libre choix aux parties. La recherche d'efficacité du système consacrée par la réforme issue de l'ordonnance du 23 mars 2006 semble donc appeler une telle exclusivité des dispositions spéciales. La solution de l'assemblée plénière de la Cour de cassation a donc fait l'objet de vives critiques de la part de la doctrine, qui est pour la majorité, favorable à la liberté de choix des parties quant au recours aux gages de droit commun ou aux gages des stocks. [...]
[...] Autrement dit, la cour d'appel considère qu'il est possible pour l'établissement de crédit d'utiliser le droit commun du gage, qui autorise le pacte commissoire, pour le gage des stocks. De ce fait, les sociétés MJA (agissant en la personne de monsieur et Recovco Affimet se pourvoient en cassation. Par une décision du 16 juin 2015, la chambre commerciale de la Cour de cassation renvoie l'affaire devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation. Les sociétés MJA et Recovco Affimet se pourvoient en cassation arguant un moyen unique, mais celui-ci n'est pas reproduit comme on est en présence d'un arrêt de cassation. [...]
[...] Celle-ci va rendre un arrêt le 27 février 2014, mais elle ne va pas changer de position. Elle relève ainsi que banque est propriétaire des stocks tels que définis au contrat de Ainsi, parties ont expressément choisi de se placer sous l'empire du gage de droit commun sans dépossession des articles 2333 et suivants du code civil, ce que n'interdit pas l'ordonnance du 23 mars Or, texte ne permet pas d'affirmer la volonté du législateur d'exclure les banques prêtant sur stocks du bénéfice du gage sans dépossession de droit commun ». [...]
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